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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 avr. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/00532 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OKH
Date du Recours : 29 janvier 2026
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 06/01/2026 signifiée le 12/01/2026 d’un montant de 18 962 € (4E TRIM 24, 3E TRIM 25)
Mise en demeure n°0072129325 du 15/10/2025
N° cotisant :937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N° minute : 26/01625
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 29 janvier 2026, monsieur [U] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2026 par l’URSSAF PACA – DRRTI d’un montant de 18 962,00 €.
Ladite contrainte ayant été notifiée le 12 janvier 2026, monsieur [U] [Q] avait jusqu’au 27 janvier 2026 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 17 février 2026, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courrier expédié au greffe le 14 avril 2026, l’URSSAF PACA – DRRTI a formulé ses observations.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [Q] le 29 janvier 2026 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA – DRRTI le 6 janvier 2026 d’un montant de 18 962,00 € ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 28 Avril 2026
La Présidente
Notifiée le :
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