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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 mars 2026, n° 25/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01905 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FDR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE,( postulant) Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS SPHINX C.S.P,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 MARS 2026 puis prorogée au 24 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 décembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/1386, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande des syndicats de copropriétaires Cosmopole et Cosmopole 2, pris en la personne de leur syndic en exercice, la S.A. Villogia et des 163 copropriétaires de l’immeuble et à l’encontre de la S.A.S. Finapar, de la S.A.R.L. Red Cat Architecture, de la S.A.S.U. Nord France Construction, de la S.A.R.L. Contrôle G, de la S.A.S. ETS Annoloro, de la S.A. Abeille Iard & Santé, de la S.A.S., [K] pris en la personne de Me, [S], [J] en sa qualité de liquidateur, de la SMABTP, de la société Poujoulat et de la société Allianz Iard, désigné M., [H], [Z] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au, [Adresse 3], à Lille (Nord).
Par ordonnance du 4 avril 2023 (N°RG 23/194), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022 ont été rendues communes à la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie, à la S.A.R.L. Monchauffagiste.com et son assureur Abeille assurance, à la S.A.S. Saunier-Duval et à la S.A. GRDF.
Par assignation délivrée le 12 décembre 2025, la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie demande que les opérations d’expertise confiées à M., [Z] soient rendues communes et opposables à la S.A.S. Sphinx C.S.P.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi le 3 février 2026 pour y être plaidée.
La S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la S.A.S. Sphinx C.S.P., représentée par son avocat, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie à ses entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 24 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie justifie d’un motif légitime de rendre communes au défendeur les opérations d’expertise puisque M., [Z], expert judiciaire, relève notamment dans sa note aux parties n°12 du 20 août 2025 que “le CSPS en charge du DIUO semble pouvoir être mis en cause dans les défauts d’accès aux pieds de colonnes des conduits 3EC et dans les défauts d’accès en toiture pour l’accès aux sorties en toiture des conduits 3CE. Ces accès sont nécessaires pour réaliser un entretien adapté des conduits 3CE (…) la mise en cause du CSPS devra être réalisée dans les plus brefs délais. D’après le DIUO produit par la partie demanderesse le CSPS est SPHINX C.S.P.” (pièce n°2).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la demanderesse selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 décembre 2022 (RG n°25/195) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Sphinx C.S.P., les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2022 susvisée pour celles qui lui sont postérieures ;
Dit que la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie communiquera sans délai à la S.A.S. Sphinx C.S.P., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Sphinx C.S.P., à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire que la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 et rappelle, qu’à défaut de règlement complet de cette consignation complémentaire dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S. Ingerop Conseil & Ingénierie aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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