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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 20/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/02480 – N° Portalis DB37-W-B7E-FDEL
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître [B] [X] de la SARL NORD CONSEIL
CCC – Maître Caroline DEBRUYNE
CCC – Maître Servane GARRIDO-LUCAS
CCC – CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 18]
2- [K] [W]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 15]
intervenante volontaire,
3- [P] [C]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16]
intervenante volontaire,
demeurant tous trois [Adresse 17]
tous trois non comparants
tous trois représentés par Maître Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [L] [A]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
2- [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
non comparant, représenté par Maître Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
3- CAFAT
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais conluante
4- [S] [H]
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
5- MUTUELLE DU COMMERCE ET DIVERS
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
PARTIES INTERVENANTES :
1- S.A.R.L. GENERALI PACIFIC NC
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 693 846 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Servane GARRIDO-LUCAS, avocate au barreau de NOUMEA,
2- S.A. GAN OUTREMER IARD
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numero 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie dont les bureaux sont situés [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante représentée par Maître Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 septembre 2019, [R] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à [Localité 14] à bord de son véhicule Mazda E2200 immatriculé 328 385 NC, ayant été percuté une première fois par le véhicule Crysler Pt Cruiser immatriculé 237 950 NC conduit par [L] [A], appartenant à [S] [H], assuré auprès de la compagnie Generali Assurances, puis par le véhicule Hyundai Getz, immatriculé 309 570 NC, assuré auprès de la compagnie Gan Outremer IARD et conduit par [Y] [O], qui le suivait.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal correctionnel de Nouméa a pour l’essentiel déclaré [L] [A] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sous l’empire d’un état alcoolique, déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [C] et constaté qu’il ne présentait pas de demande.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 août 2020, [R] [C] a fait citer [L] [A], [Y] [O], [S] [H], la Mutuelle du Commerce et la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation du 15 octobre 2020, [R] [C] a fait appeler en intervention forcée les compagnies d’assurances Generali Pacifique NC et GAN OUTRE MER IARD afin qu’elles garantissent les condamnations prononcées contre Messieurs [A] et [O].
Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge de la mise en état a pour l’essentiel ordonné une expertise médicale de la victime et désigné pour y procéder le docteur [M] [Z].
L’expert judiciaire déposait son rapport le 11 octobre 2021.
[K] [W] et [P] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
Selon l’état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, Messieurs [C] et Madame [W] au tribunal de bien vouloir :
Allouer aux demandeurs le bénéfice de leurs présentes conclusions en réponse et récapitulatives,
Prendre acte des interventions volontaires en la cause de Madame [K] [W] et de Monsieur [P] [C], et les dire recevables, et juger leurs demandes justes et bien fondées, et y faire droit,
Dire et juger que les véhicules conduits par Monsieur [Y] [O] et Monsieur [L] [A] sont impliqués dans l’accident subi par la victime le 15 septembre 2019,
Et partant,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] sous la garantie de la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER TARD et Monsieur [L] [A] sous la garantie de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC à verser à Monsieur [R] [C] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident en date du 15 septembre 2019 :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
> 57.600 F. CFP à titre d’indemnisation des frais divers constitués par le coût du forfait journalier hospitalier resté à charge,
> 396.000 F. CFP à titre d’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation,
> 2.616.377 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice professionnel avant consolidation,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
> 8.903.363 F. CFP à titre d’indemnisation des pertes de gains professionnels post-consolidation, et à titre subsidiaire une somme de 5.000.000 F. CFP au titre de l’incidence professionnelle consécutive à l’arrêt des activités professionnelles.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
> 334.600 F. CFP à titre d’indemnisation de la Gêne Temporaire subie,
> 2.000.000 F. CFP à titre d’indemnisation des souffrances endurées temporaires,
> 150.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
> 1.000.000 F. CFP à titre d’indemnisation du Déficit fonctionnel permanent,
> 1.000.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément permanent,
> 300.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice esthétique permanent,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] sous la garantie de la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER JARD et Monsieur [L] [A] sous la garantie de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC à verser à Madame [K] [W] :
> 1.000.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice d’accompagnement,
> 2.000.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice relatif aux troubles dans les conditions d’existence,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] sous la garantie de la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD et Monsieur [L] [A] sous la garantie de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC à verser à Monsieur [P] [C] :
> 500.000 F. CFP à titre d’indemnisation du préjudice d’affection,
Dire et juger que toutes ces sommes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et intérêt majoré de 5 points à défaut de paiement des sommes dues 2 mois après que la décision à intervenir soit devenue définitive,
Dire et juger opposable aux assureurs la décision à intervenir,
Dire et juger commune à la CAFAT et à la mutuelle du commerce la décision à intervenir,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire, pour les sommes dues à la victime directe, compte tenu de la gravité des séquelles et du préjudice subi par Monsieur [R] [C],
Condamner Monsieur [L] [A] sous la garantie de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC à verser à chacun des demandeurs la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie, dont distraction faite au profit de Maître BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2023, la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD et Monsieur [O] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Monsieur [Y] [O] et la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD en leurs présentes écritures ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
CONSTATER que seul Monsieur [L] [A] a commis une faute, de sorte que la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC contribuera au paiement intégral des condamnations allouées à Monsieur [R] [C], et éventuellement à Madame [K] [W] et à Monsieur [P] [C] ;
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC est tenue d’indemniser l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [R] [C] ;
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD et Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie d’assurances GAN OUTREMER IARD la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL D’AVOCAT Caroline DEBRUYNE, sur ses offres de droit.
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, le Tribunal recevait la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [O] sous la garantie de la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD formulée par tes consorts [C]-[W] et celle formulée contre Monsieur [Y] [O] et la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD par la CAFAT
Vu la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 1251 et 1382 du Code civil.
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [O] et la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD seront relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre par Monsieur [L] [A] sous la garantie de sa compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles constitutives du coût du forfait hospitalier ;
DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande au titre du préjudice professionnel avant consolidation ;
DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande au titre du préjudice professionnel post-consolidation
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 248.359 F CFP ;
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 250.274 F CFP ;
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation au titre des souffrances endurées temporaires, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 1.000.000 F CFP
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 100.000 F CFP ;
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [R] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 781.025 F CFP
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [R] [C] au titre du préjudice esthétique permanent, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 238.663 F CFP ;
DEBOUTER Monsieur [R] [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et si par impossible, et à titre très infiniment subsidiaire, l’existence du préjudice d’agrément était retenue, REDUIRE à de plus justes proportions, l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, laquelle ne saurait être supérieure à une somme de 100.000 F CFP ;
DEBOUTER Madame [K] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement ;
DEBOUTER Madame [K] [W] de sa demande au titre des troubles dans les conditions d’existence et, à titre très infiniment subsidiaire si le principe d’indemnisation était retenu, REDUIRE à de plus justes proportions, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice sur les troubles dans les conditions d’existence, laquelle ne saurait être supérieurement à une somme 50.000 F CFP ;
DEBOUTER Monsieur [P] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’affection.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, la compagnie d’assurances GENERALI demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles constitutives du coût du forfait hospitalier,
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice professionnel temporaire,
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande, formulée de manière subsidiaire, au titre de l’incidence professionnelle,
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation du poste d’assistance tierce personne temporaire moyennant la somme de 219.186 FCFP,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel moyennant la somme de 218.895 FCFP,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation des souffrances endurées moyennant la somme de 1.300.000 FCFP,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire moyennant la somme de 150.000 FCFP,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent moyennant la somme de 781.026 FCFP,
Dire satisfactoire l’offre de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC de procéder à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent moyennant la somme de 200.000 FCFP,
Débouter Monsieur [R] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Débouter Monsieur [P] [C] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
Débouter Madame [K] [W] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’accompagnement,
Débouter Madame [K] [W] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du trouble dans ses conditions d’existence,
Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande d’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire à hauteur des offres formulées par la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [R] [C] au titre des frais irrépétibles,
Débouter la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions du 29 septembre 2021 régulièrement notifiées, la CAFAT demande de :
Constater que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s’établit comme suit :
7.969.170 francs au titre des dépenses de santé actuelles ;
4.135 francs au titre des dépenses de santé futures.
En Conséquence,
Condamner Messieurs [L] [A] et [Y] [O], individuellement ou solidairement, sous couvert de leur compagnie d’assurances respective à savoir GENERALI PACIFIC et GROUPAMA GAN, à payer à la CAFAT la somme de 7.973.305 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 sur la somme de 7.329.363 francs et à compter du dépôt des présentes écritures sur la somme de 643.942 francs ;
Réserver les frais futurs de la Caisse.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citées, les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023 modifiée le 5 juin 2023, ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [A] et Mme [H] de formuler le dernier état de leurs demandes et ordonné une nouvelle clôture différée le 22 juillet 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est non contesté et établi que l’intervention volontaire de [K] [W] et [P] [C] a bien été présentée dans les formes et délais requis par les articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle est, par conséquent, recevable.
***
Il sera par ailleurs précisé que les demandes visant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code précité. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étendue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est donc impliqué au sens de la loi ci-dessus rappelée tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident de la circulation.
De jurisprudence constante, en présence d’un accident complexe, qui est considéré comme étant un accident unique, indivisible, caractérisé par un enchaînement continu de collisions successives, un véhicule est considéré comme impliqué dès lors qu’il est intervenu dans l’accident global, alors même qu’il n’a eu aucun rôle dans l’accident spécifique ayant donné lieu au dommage de la victime.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces fournies aux débats, et particulièrement du rapport d’expertise médicale, que les blessures observées sur [R] [C] ont pour origine directe et unique l’accident qu’il a subi le 15 septembre 2019.
Ainsi, le principe de l’indemnisation n’est pas contestable.
Il convient donc de dire que les compagnies Generali, assureur du véhicule conduit par [L] [A], et Gan outremer IARD, assureur du véhicule de [Y] [O], impliqués dans l’accident survenu, sont tenues d’indemniser intégralement la victime.
Sur la contribution à la dette
Il résulte des articles 1251 et 1382 du code civil, dans leur version applicable, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives entre les conducteurs des véhicules impliqués pour l’indemnisation du dommage causé à un tiers victime.
Un conducteur non fautif dispose d’un recours intégral contre un conducteur fautif, ce qui toutefois n’efface pas le caractère solidaire de la dette.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [A], alcoolisé, s’est endormi au volant de son véhicule et a percuté celui de [R] [C]. Il convient de rappeler qu’il a été condamné pour ces faits de blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel en date du 11 février 2020. A l’inverse, aucune faute n’est alléguée à l’encontre de [Y] [O].
Dans ces conditions, le recours de son assureur, la compagnie Gan Outremer IARD, doit être accueilli, ce qui toutefois ne concerne que le stade de la contribution à la dette.
Sa demande de mise hors de cause sera donc écartée.
Sur l’évaluation des préjudices de [R] [C]
1°) Sur l’évaluation des préjudices temporaires
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions de cette incapacité.
Le tribunal constate que l’expert ayant examiné [R] [C] évalue le déficit fonctionnel temporaire, sans que cela ne soit contesté, de la façon suivante :
Total : 33 jours
Partiel à 75% : 48 jours
Partiel à 25% : 28 jours
Partiel à 10% : 79 jours
Il y a lieu de retenir un montant journalier de 4 000 FCFP lequel apparaît justifié et conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Ce poste sera dès lors indemnisé par l’allocation des sommes respectives de 132 000 FCFP pour la période de déficit total, 144 000 FCFP pour celle à 75%, 27 000 FCFP tel que sollicité pour la période de déficit à 25% et 31 600 FCFP pour la période de déficit à 10% soit la somme totale de 334 600 FCFP.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. Il convient de moduler l’indemnité allouée pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au cas présent, l’expert a retenu un taux de 4/7 au titre des souffrances endurées, en prenant en compte :
L’accident, ses circonstances, l’incarcération et les douleurs en attendant l’intervention du SMUR ;
L’évacuation sur le Médipôle, l’arrivée et la prise en charge dans le service d’accueil des urgences ;
Les examens et les soins avant la première intervention chirurgicale ;
Le séjour dans le département d’anesthésie et réanimation, l’hémo-pneumothorax et l’embolie pulmonaire avec leurs soins spécifiques ;
La fin du séjour hospitalier dans le service de chirurgie orthopédie ;
Le retour à domicile avec soins infirmiers et kinésithérapie ;
Les consultations et radiographies ;
La seconde intervention chirurgicale en hospitalisation de jour.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’accorder la somme de 2.000.000 FCFP telle que sollicitée à titre d’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par [R] [C].
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3/7 durant 108 jours en prenant en compte la présence du fixateur externe, les déplacements en fauteuil roulant puis avec cannes anglaises. Compte-tenu de la durée du préjudice, il sera réparé par l’allocation de la somme sollicitée de 150.000 F CFP.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Les frais divers, qui correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, sont fixés en fonction des justificatifs produits par cette dernière.
De jurisprudence constante, le forfait hospitalier est une dépense indemnisable.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la somme de 57 600 F CFP est restée à la charge de la victime au titre du forfait journalier hospitalier.
Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnisation à hauteur de la somme précitée.
Sur l’assistance par tierce personne
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante ou simple surveillance nocturne.
Au cas présent, il sera retenu un taux horaire de 3500 F s’agissant d’une aide pour les actes de la vie quotidienne et des soins infirmiers à domicile.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la victime, l’expert retient qu’à sa sortie d’hospitalisation, l’assistance à une tierce personne pouvait être évaluée à raison de 2 heures par jour durant 108 jours.
Ce poste sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 396.000 FCFP, le juge ne pouvant statuer au-delà de celle sollicitée par la victime.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Il appartient aux artisans, commerçants, membres des professions libérales et aux agriculteurs de justifier de leur préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier leurs revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable, augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Force est toutefois de constater que [R] [C] s’abstient de produire les pièces justificatives relatives aux revenus perçus pendant la durée de son incapacité temporaire à l’exception de sa déclaration sur les revenus de l’année 2019 et des années précédentes, étant rappelé qu’il a été victime de l’accident le 15 septembre 2019. Or, il justifie d’une diminution de ses revenus cette année par rapport aux années précédentes.
S’agissant d’un artisan dont les revenus étaient irréguliers, il convient de lui accorder la somme de 147 770 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels à compter de l’accident et jusqu’au 31 décembre 2019 et, en l’absence de justificatifs, le surplus des demandes sera rejeté.
2°) Sur l’évaluation des préjudices permanents
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert au taux de 7% pour [R] [C], âgé de 82 ans lors de sa consolidation dont la date a été fixée au 13 juillet 2021.
Dès lors, compte tenu de la gravité de ses séquelles, à savoir un flessum résiduel du genou droit de 10°, un raccourcissement avec varus de la jambe droite de 2,5 centimètres, une perte de la flexion dorsale du pied droit, des troubles de la marche limitant son périmètre et provoquant des douleurs, lesquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% tel que fixé par l’expert, et eu égard à l’âge de la victime rappelé ci-avant, il y a lieu de fixer sa créance sur ce chef de prétention, sur la base d’une valeur du point de 111 575,1395 F CFP, à la somme de 781 026 FCFP, qui apparait conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce poste de préjudice à 1,5/7 du fait de cicatrices de la jambe droite « qui constituent d’évidentes disgrâces ».
Compte-tenu de cette évaluation, il convient d’allouer à [R] [C] la somme sollicitée de 300 000 FCFP à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
De jurisprudence constante, en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert reconnaît un préjudice d’agrément partiel en ce que [R] [C] était un octogénaire particulièrement actif, qu’il exerçait le jardinage et le bricolage, qu’il est désormais amoindri et qu’il a dû réduire drastiquement ses loisirs.
La victime produit une attestation de [K] [W] qui relate que [R] [C] aimait jardiner mais qu’il n’a plus la même agilité ni souplesse pour ce faire.
Aucun élément de preuve ne permet cependant de constater que la victime pratiquait régulièrement le bricolage en qualité de loisir. Partant, le bricolage ne sera pas pris en compte dans l’indemnisation.
Le préjudice d’agrément sera réparé par l’allocation de la somme de 400 000 F CFP.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert relève que [R] [C] avait une activité de maçon patenté bien qu’il ait pris sa retraite en 2005 et qu’il est devenu incapable de poursuivre ce métier en raison de l’accident.
Cependant, comme le souligne justement la compagnie d’assurances Gan Outremer IARD, l’activité de patenté ne génère pas un revenu fixe et régulier et il n’est par ailleurs pas acquis que la victime aurait pu travailler durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid, de sorte qu’il conviendrait d’indemniser tout au plus une perte de chance.
Force est toutefois de constater que [R] [C] s’abstient de produire les pièces justificatives relatives à ses revenus postérieurs à l’accident.
Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée et celle subsidiaire relative à l’incidence professionnelle sera donc examinée.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle indemnise, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la dévalorisation que la victime peut subir sur le marché du travail, notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail, fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. L’incidence professionnelle indemnise également préjudice subi par la victime qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il appartient au juge, le cas échéant, d’apprécier souverainement l’étendue de ce préjudice, en appliquant la méthode d’évaluation ou de calcul qui lui apparaît la plus adaptée, sans être tenu de s’expliquer sur ce choix. La réparation des préjudices doit cependant correspondre à ces derniers et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto.
En l’espèce, il est incontestable que compte-tenu de ses séquelles, la victime, bien qu’à la retraite, ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure de maçon. De plus, compte-tenu de son âge, une possibilité de reconversion n’est plus envisageable.
L’incidence professionnelle est donc constituée.
Il sera relevé que [R] [C] est octogénaire et qu’outre ses revenus, son activité professionnelle lui permettait de conserver des relations sociales.
A ce titre, l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 500.000 FCFP est satisfactoire.
Sur le recours de la CAFAT
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ainsi que des articles 1 à 6, 37 et 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage mentionné à l’article 2 susvisé ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; les salaires et les accessoires du salaire qui sont maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Ces recours ont un caractère subrogatoire. Ils s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1252 du code civil de Nouvelle-Calédonie dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité de la victime.
Ainsi, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
En l’espèce, la CAFAT, en qualité d’organisme social de [R] [C] dont elle a notamment pris en charge les frais médicaux, bénéficie de ce droit au recours.
L’organisme social, dont les prétentions ne sont pas contestées par les autres parties à la cause, sollicite et justifie que sa créance soit fixée à :
7.969.170 F CFP au titre des dépenses de santé actuelles (frais d’hospitalisation, de médecine, d’infirmiers, de pharmacie, de laboratoire, d’appareillage et de kinésithérapie) ;
4.135 F CFP au titre des dépenses de santé futures engagées depuis la consolidation (frais de médecine et de pharmacie).
En outre, la CAFAT conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la prise en charge de ses débours, il est inutile de faire droit à sa demande en « réservant » ses frais futurs.
Sur l’évaluation des préjudices de [K] [W]
De jurisprudence constante, les victimes indirectes ont droit à l’indemnisation des souffrances morales provoquées par le décès ou par le handicap d’un proche parent victime directe d’un accident.
Ainsi, peut être indemnisé le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien partageant habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier. Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.
In fine le préjudice d’accompagnement indemnise le préjudice moral de la victime par ricochet dû au bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
De jurisprudence constante, le préjudice d’accompagnement et le préjudice moral d’une victime indirecte doivent être indemnisés distinctement.
Au cas présent, force est de constater que [R] [C] et [K] [W] ne rapportent pas la preuve d’une communauté de vie, composante nécessaire du préjudice d’accompagnement.
[K] [W] ne rapporte pas davantage la preuve d’un bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de l’état de la victime directe constitutif d’un préjudice moral.
Dès lors, ces deux demandes doivent être rejetées.
Sur l’évaluation du préjudice d’affection de [P] [C]
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, si [P] [C] allègue qu’il est le fils de la victime directe, force est cependant de constater, comme le relèvent les assureurs, qu’il ne rapporte pas la preuve de son lien de filiation et il ne verse aucune pièce justificative permettant de constater l’existence d’un tel préjudice.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que le juge peut ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les éléments de l’espèce justifiant qu’elle soit prononcée, eu regard notamment de l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il convient de l’ordonner.
D’après l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront donc mis à la charge des compagnies d’assurance qui succombent. Il sera également fait droit à la demande de distraction des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les compagnies d’assurances seront condamnées à verser à [R] [C] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de [K] [W] et de [P] [C], dont les demandes ont été rejetées, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [K] [W] et de [R] [C],
DIT que les compagnies d’assurances Generali Pacific NC et Gan Outremer IARD sont in solidum tenues d’indemniser [R] [C] de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu à [Localité 14] le 15 septembre 2019,
FIXE l’indemnisation du préjudice de [R] [C] comme suit :
334 600 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées
150 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire
57 600 F CFP au titre des frais divers
396 000 F CFP au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire
147 770 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels
781 026 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent
300 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent
400 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément
500 000 F CFP au titre de l’incidence professionnelle
CONDAMNE in solidum Generali Pacific NC et Gan Outremer IARD à verser à [R] [C] la somme de 5 066 996 F CFP (cinq millions soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-seize francs pacifiques) au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
FIXE l’indemnisation du préjudice de la CAFAT comme suit :
7 969 170 F CFP au titre des dépenses de santé actuelles,
4 135 F CFP au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE in solidum Generali Pacific NC et Gan Outremer IARD à verser à la CAFAT la somme de 7 973 305 F CFP (sept millions neuf cent soixante-treize mille trois-cent cinq francs pacifiques),
FIXE la part de responsabilité de [L] [A] dans l’accident de la circulation survenu le 15 septembre 2019 à hauteur de cent pour cent (100 %),
DIT par conséquent que dans ses rapports avec Gan Outremer IARD, Generali Pacific NC contribuera intégralement au paiement des sommes allouées à [R] [C] et à la CAFAT,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1153-1 du code civil,
RAPPELLE que le taux d’intérêt est majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Generali Pacific NC et Gan Outremer IARD à verser à [R] [C] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Generali Pacific NC et Gan Outremer IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard de la Sarl Nord Conseil pour ceux dont il aurait fait l’avance sans provision,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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