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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/05683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENOBAT PACA c/ Représententé par son syndic en exercice la Société Cabinet R.Traverso |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR RECTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
(N° RG 25/01384 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GRD)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le :
N° RG 25/05683 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7I6F
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me GAYET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOBAT PACA
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Représententé par son syndic en exercice la Société Cabinet R.Traverso, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le dispositif de l’ordonnance de référé référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10.10.2025 (RG n° 25/1384), est rédigé comme suit :
« Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer, à titre provisionnel, à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 7 854 € (sept- mille-huit-cent-cinquante-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 05.06.2024 et capitalisation annuelle des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l’instance en référé.
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée.».
Par une requête en rectification enregistrée au greffe le 19.12.2025, le conseil de la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, soulève que les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse alors que le défendeur a été condamné aux frais irrépétibles, ce qui est contradictoire.
Les observations de la partie adverse n’ont pu être sollicitées sur cette demande, celle-ci étant non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il résulte de la comparaison entre les motifs de l’ordonnance et son dispositif que les premiers mentionnent in fine :
« [Localité 1] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée, la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la présente instance en référé. »
et que le dispositif mentionne in fine :
« Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée.»
ce qui est contradictoire.
Il y a lieu de rectifier l’ordonnance en mettant son dispositif en adéquation avec ses motifs, comme détaillé au dispositif de la présente.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle HERBONNIERE, statuant en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire,
Vu l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10.10.2025 (RG n° 25/1384) ;
ORDONNONS que cette ordonnance sera rectifiée en ce que le dernier paragraphe du dispositif :
« Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de La société RENOBAT PACA, société par actions simplifiée.»
sera remplacé par le suivant :
« Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, au paiement des dépens de la présente instance en référé” ;
DISONS que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de la minute de l’ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10.10.2025 (RG n° 25/1384) ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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