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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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N° : N° RG 23/02888 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLFC
Pôle Civil section 1
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [F]
née le 22 Octobre 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
Madame [R] [Y]
née le 12 Février 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DE BOURGOGNE SMAB, intervenante volontaire rcs 779 389 972 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MUTUELLE DE BRESSE [Localité 7], MBB rcs 348 455 775 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. MONTACEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 395016355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL GONDRAN COMPOSITES, immatriculée au RCS sous le n° 818537839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
Exposé du litige
Par actes extrajudiciaires du 28 et du 30 juin 2023, Madame [Z] [F] et Madame [R] [Y] ont assigné la SARL MONTACEL, la SARL GONDRAN COMPOSITES et la MUTUELLE DE BRESSE BUGEY devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L241-1 du code des assurances de voir :
Déclarer entièrement et indissociablement responsables des désordres allégués la SARL MONTACEL et la SARL GONDRAN COMPOSTES Condamner in solidum la SARL MONTACEL, son assureur la MUTUELLE BRESSE [Localité 7] et la SARL GONDRAN COMPOSTES à payer aux requérantes la somme de 40 000 € en réparation des dommages qui leur ont été causés, sauf à parfaire ou diminuer en cours d’instance en lecture du rapport d’expertise judiciaire à intervenir. Condamner in solidum la SARL MONTACEL, son assureur la MUTUELLE BRESSE [Localité 7] et la SARL GONDRAN COMPOSTES à payer aux requérantes la somme de 4 800 € TTC en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux aux entiers dépens, En ce compris les frais honoraires d’expertise judiciaire
Au soutien de leurs demandes, elles exposent :
Qu’elles sont propriétaires indivises d’une maison individuelle agrémentée d’une piscine sise [Adresse 5] à [Localité 10]elles ont confié à la SARL MONTACEL des travaux consistant en la pose d’un gel Coat sur les parois du bassin de leur piscine et en la réduction de sa profondeurQue la société MONTACEL a sous-traité la pose du revêtement en fibre de verre à la société GONDRAN COMPOSITESQue les travaux se sont terminés en avril 2021 et ont été réglésQu’immédiatement après sa mise en eau, le bassin a révélé une fuite, et les concluantes ont constaté un décollement en fond du bassin ainsi qu’un défaut d’étanchéité du bassin du volet roulantQu’elles ont assigné la société MONTACEL et son assureur la MUTUELLE DE BRESSE [Adresse 6] en référé aux fins d’expertise et que la société MONTACEL a assigné la société GONDRAN COMPOSITES en déclaration d’ordonnance communeQue par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés a commis Monsieur [J] aux fins d’expertiseQu’elles ont assigné au fond les défenderesses en suite du rapport déposé le 9 novembre 2023
La société MONTACEL, la société GONDRAN COMPOSITES, la MUTUELLE ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la MUTUELLE DE BRESSE [Localité 7] ont constitué avocat.
Par message RPVA du 17 octobre 2025, le conseil de la société GONDRAN COMPOSITES a informé le tribunal que celle-ci était en redressement judiciaire.
Aux termes d’écritures notifiées par voie électronique au jour de l’audience, soit le 20 octobre 2025, les demanderesses ont indiqué qu’elles se désistaient de leurs demandes formées à l’encontre de la société GONDRAN COMPOSITES, celle-ci ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 12 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience collégiale du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article L641-3, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant à 1° la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »
L’article L622-22 du même code dispose : « sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…) »
En l’espèce, il ressort des messages et écritures susvisées que la société GONDRAN COMPOSITES a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire le 12 mai 2025.
La présente instance constitue une instance en cours au sens des articles du code de commerce susvisés.
Aucunes conclusions postérieures auxdits messages ne sont intervenues, les organes des procédures collectives n’ont pas été mis en cause et les déclarations de créances n’ont pas été justifiées. Si les demanderesses ont fait état dans leurs écritures post-clôture de leur souhait de se désister de leurs demandes formées contre la société GONDRAN COMPOSITES, il en va différemment des autres parties qui ont formé des demandes d’appel en garantie à son encontre et qui doivent pouvoir mettre en cause les organes de la procédure collective si elles souhaitent maintenir leurs demandes.
Or, il résulte des textes susvisés que le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent et que le requérant à une telle demande doit mettre en cause les organes de la procédure collective et justifier de la déclaration de créance effectuée.
A défaut, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu d’inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective si elles souhaitent maintenir leurs demandes contre la société GONDRAN COMPOSITES et à présenter leurs observations sur ces points, dans les termes du dispositif ci-après.
Dans ce cadre, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025 et la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 mars 2026 ;
INVITE les parties à mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure collective concernant la SARL GONDRAN COMPOSITES et à présenter leurs observations sur les moyens soulevés avant la date de la clôture ;
DIT qu’à défaut, la radiation de l’affaire du rôle pourra être prononcée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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