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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 24 juil. 2025, n° 24/07232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juillet 2025
N° RG 24/07232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQM6
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc ROZENBAUM de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] [C] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée : chez Mme [N] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors de l’audience : Madame Solène CHOLLOUX
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Marc ROZENBAUM, Me Marianne DIEPDALLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Y] [C] [P], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [W] [L] [S], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er septembre 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [W] [L] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;
CONSTATE que les époux renoncent à bénéficier d’une prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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