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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2P6
Minute : 2025/21
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
[C] [K]
[L] [K]
C/
S.A.R.L. MS MOTORS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien SEROT – 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. MS MOTORS
Me Sébastien SEROT – 21
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 30 Mai 1971 à SAINT LO (50000), demeurant 2 Rue des Caravelles – 14112 BIEVILLE-BEUVILLE
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
Madame [L] [K]
née le 14 Octobre 1973 à BOURG LENINSK, demeurant 2 Rue des Caravelles – 14112 BIEVILLE BEUVILLE
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21 substitué par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MS MOTORS (RCS Cannes 501.309.424), dont le siège social est sis 24-27, Boulevard Général Vautrin – 06400 CANNES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 13 octobre 2022, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] ont acquis auprès de la SARL MS MOTORS un véhicule FERRARI 458 italia libertywalk immatriculé BT-875-NY pour un montant de 185 000 euros TTC.
Par message électronique sur l’application WhatsApp en date du 16 novembre 2022 ils ont interpellé la SARL MS MOTORS à propos de deux voyants sur le tableau de bord du véhicule, d’une bâche et d’une pièce de carrosserie cassée. En réponse, la société indiquait que les problèmes de voyant étaient liés à une difficulté avec le feu arrière et à une difficulté du capteur de pression. Il n’était pas non plus contesté l’existence d’une problématique sur la pièce de carrosserie dont il était proposée la réparation.
Par acte de commissaire de justice daté du 26 avril 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] ont fait assigner la SARL MS MOTORS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
6898,31 euros correspondant au prix des réparations effectuées ;3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et fondent leurs demandes sur la garantie légale de conformité prévue par les articles L.217-3 et suivants du code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné à personne, la SARL MS MOTORS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de conformité
D’après l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Selon l’article L.217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En outre, d’après l’article L.217-5 I. du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Enfin, d’après l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
D’après les articles L.217-8 et suivants, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] ont acheté pour un usage personnel un véhicule auprès d’une société professionnelle. Les dispositions du droit de la consommation sont dont applicables.
Le véhicule a été acheté d’occasion. Les désordres invoqués sont apparus dans l’année qui a suivi la vente, ainsi qu’il en résulte des échanges de messages du mois de novembre 2022, soit dans les semaines qui ont suivi la vente.
Les échanges de messages produits ne sont pas complets. Néanmoins, il résulte de la réponse émanant de la SARL MS MOTORS qu’elle ne conteste pas l’existence des dysfonctionnements invoqués et notamment la nécessité de remplacer les feux arrières du véhicule, qu’il existe un dysfonctionnement sur le capteur de pression et qu’une pièce de carrosserie doit être réparée.
Le bon de livraison du véhicule étant très succin, l’état du véhicule, au moment de sa vente est inconnu de la juridiction. Néanmoins, l’absence de la défenderesse à l’audience et le contenu de son message du 21 novembre 2022 corroboré par les SMS de juin et de septembre 2023, ne permettent pas de renverser la présomption légale selon laquelle ces défauts sont présumés avoir existé au moment de la vente. Par ailleurs, vu le prix de vente du véhicule, soit 185 000 euros, et son faible kilométrage, le consommateur pouvait légitimement s’attendre à un produit ne présentant aucun défaut. L’allumage de voyant et une pièce de carrosserie abimée, pour un véhicule de ce standing, apparaissent contraire à l’usage habituellement attendu de ce type de bien.
La garantie de conformité apparaît donc due.
Le devis de 6898,31 euros présenté par les demandeurs fait état de réparations en lien avec les désordres invoqués (changement des feux arrières, reprise de carrosserie, remplacement des valves sur les roues). Il est cependant également mentionné des travaux liés à la batterie du véhicule qui n’apparaissent pas être en liens avec la garantie de conformité sus-évoquée. Les sommes de 207,16 euros et 96 euros liées au remplacement de la batterie seront donc déduites.
La SARL MS MOTORS sera donc condamnée au paiement de la somme de 6595,15 euros.
La mise en demeure du 10 octobre 2023 a bien été reçue par la SARL MS MOTORS le 18 octobre 2023, de sorte que cette condamnation portera intérêt à compter de cette date.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MS MOTORS, défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL MS MOTORS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MS MOTORS à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] la somme de 6595,15 euros outre intérêts légaux à compter du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL MS MOTORS à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [L] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MS MOTORS aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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