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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/07244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07244 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJLQ
N° MINUTE :
6
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-00370 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07244 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJLQ
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2018, Mme [V] [G] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH, d’une CMI invalidité/ priorité/ stationnement et d’une PCH (aménagement de véhicule).
Par décision du 7 novembre 2018, après recours gracieux, la [7] ([5]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 3 décembre 2018, Mme [G] a contesté cette décision, au motif que sa santé ne lui permettait pas de travailler.
Mme [G] conteste également la décision du président du conseil départemental du Val d’Oise lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) « mention stationnement ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 février 2024.
Mme [G] a comparu et a présenté ses observations.
La [11] n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observations.
Mme [G] indique ne pas travailler et vivre des prestations familiales, et demande au tribunal de reconnaître son handicap de naissance (paralysie du plexus brachial droit), au Maroc, avant son adoption, étant revenue en France à l’âge de 3 mois. Elle indique qu’en raison de la paralysie de son bras, elle ne peut procéder à plusieurs actes de la vie quotidienne (courses, aller aux toilettes, toilette, ménage…), et que les greffes aux jambes et au cou limitent sa capacité de déplacement, avec des douleurs au genou, de sorte qu’elle nécessite l’aide d’un tiers. Elle a effectué plusieurs autres demandes d’AAH, toutes refusées. Elle sollicite un taux d’incapacité supérieur à 80%, et, subsidiairement un examen médical.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Mme [G] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 4 avril 2018 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Mme [G] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire si, à la date de la demande, Mme [G] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
L’expert a déposé son rapport au greffe le 6 novembre 2024. Il conclut que que « Mme [V] [G] présentait des séquelles majeures sensitivo-motrices d’une paralysie du plexus brachial d’origine néo-natale associée à des troubles psychologiques secondaires.
Le taux d’incapacité, dont elle était atteinte, était supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité étant de 80%, la clause de [18] est sans objet.
Mme [G] présentait une difficulté absolue à savoir la préhension avec la main droite qui est définitive. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 mars 2025.
Madame [V] [G] a comparu assistée de son coneil. Celui-ci a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir confirmer le taux d’IPP de 80% de Mme [G], de lui accorder la CMI mention invalidité et l’AAH ainsi que la [17]. Il est demandé la condamnation de la [12] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] n’a pas comparu et n’a pas transmise d’observations.
L’affaire a été mie en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité »
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Le 4 avril 2018, Mme [V] [G] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH, d’une CMI invalidité/ priorité/ stationnement et d’une PCH (aménagement de véhicule).
Par décision du 7 novembre 2018, après recours gracieux, la [7] ([5]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice de ces aides au motif que son incapacité permanente était inférieure au taux de 80%.
Mme [G] ayant contesté cette décision, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée du docteur [X].
Le médecin-expert a étudié l’ensemble des pièces du dossier médical de Mme [G], il note que celle-ci « présente comme handicap principal une paralysie quasi complète du plexus brachial droit malgré plusieurs interventions chirurgicales dans l’enfance avec des greffes nerveuses ».
Il a observé sur le plan clinique qu’elle présentait un déficit sensitif complet de l’ensemble du membre supérieur droit, une surcharge pondérale (1,66 cm et pèse 93 kg), des douleurs des deux genoux, une grande tristesse voire un syndrome dépressif. Sur le plan fonctionnel, il est observé une difficulté absolue pour la préhension avec la main droite.
En conclusion de ces constations, le médecin-expert, le docteur [X], relève que le guide barème attribue un taux d’IPP compris entre 50 et 75% pour une paralysie complète du plexus brachial. Cependant il estime devoir tenir comte des douleurs du membre supérieur droit et des comorbidités associées, ce qui le conduit à attribuer à Mme [P] un taux d’IPP de 80%, ce qui lui permettra de bénéficier de l’AAH.
La [12] n’a pas comparu aux audiences et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Par ailleurs, les conclusions du médecin-expert apparaissent claires, motivées et argumentées de sorte qu’elles seront adoptées par le tribunal, de sorte que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [V] [G] sera fixé à 80%. Ce taux la rend ainsi éligible au bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
— Prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse aux personnes qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas ;
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par un enfant du même âge sans déficience, au regard des grandes étapes du développement habituel d’un enfant, en particulier dans l’acquisition de son autonomie personnelle et sociale.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le médecin-expert, le docteur [X] a relevé que Mme [V] [G] présentait « une difficulté absolue pour avoir la préhension avec la main droite, ce qui la rend éligible à la prestation compensatoire du handicap aide technique : ce qu’a reconnu la [11] qui a pris en charge l’aménagement de son véhicule pour l’aide à la conduite, à savoir l’embrayage automatique et une boule au volant pour lui permettre de mieux tourner ».
Au vu des conclusions précises, motivées et circonstanciées du médecin-expert du rapport du docteur [X], il y a lieu d’accorder à Mme [V] [G] le bénéfice de la PCH aide technique.
Article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable de condamner, outre aux entiers dépens, la [12] à payer à Mme [V] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Mme [V] [G] à l’encontre de la décision du 7 novembre 2018, après recours gracieux, de la [7] ([5]) du Val d’Oise lui ayant refusé le bénéfice des aides demandées au motif que son incapacité permanente était inférieure au taux de 80%.
ANNULE la décision de la [12] refusant l’AAH, la CMI mention invalidité et la PCH aide technique à Mme [V] [G] ;
DIT que Mme [V] [G] a droit à l’AAH, la CMI mention invalidité et à la PCH aide technique portant sur l’aménagement du véhicule, et sous réserve d’une évaluation par la [11] et de la réunion des conditions administratives ;
REJETTE la demande au titre de la Reconnaissance de Travailleur Handicapé (RQTH) qui n’entre pas dans le champ de compétence de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la [12] à payer la somme de 700 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07244 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJLQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [G]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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