Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juin 2025, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03761 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGY2
Minute N° 25/818
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juin 2025
Le 28 Juin 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES LANDES en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 17h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 04 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance de la Cour d’appel de PAU le 06 juin 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [W], à la PREFECTURE DES LANDES, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [W]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me PASSY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES LANDES, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES LANDES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me PASSY en ses observations.
M. [E] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
***
Le conseil de Monsieur [E] [W] invoque l’état de vulnérabilité de son client, qui n’aurait pas été suffisamment prise en compte. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. En conséquence, celui-ci sera écarté.
Le conseil de Monsieur [E] [W] indique qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, au regard de l’ancienneté des démarches vaines concernant l’intéressé, ainsi que de l’état des relations diplomatiques existantes.
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] [W] a été placé en rétention administrative le 30 mai 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 juin 2025 confirmée en appel le 6 juin 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture des Landes, malgré sa relance du 23 juin 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie ( celui-ci ayant été néanmoins reconnu antérieurement par les services Interpol Algérie).
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. En outre, il convient d’apprécier les possibilités d’éloignement en tenant compte de l’ensemble de la rétention possible ( 90 jours) et non de la seule période de prolongation visée.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Ainsi, Monsieur [E] [W] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur [E] [W] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juin 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DES LANDES
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture des LANDES et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [E] [W] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 28 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [E] [W]
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