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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PIERRE CURIE 40 c/ S.A.S. MUSES EUROPE, S.A.R.L. ELLECTRAMOBILYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB22-W-B7I-STEY
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PIERRE CURIE 40 C/ [U] [V], S.A.S. MUSES EUROPE, S.A.R.L. ELLECTRAMOBILYS
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE CURIE 40, société civile immobilière au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 383 318 540, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant, Monsieur [L] [K], demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jean-Philippe Fourmeaux, avocat au barreau de Draguignan, Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V], exerçant [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MUSES EUROPE, désigné en cette qualité suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Caen le 2 octobre 2024
défaillant
S.A.S. MUSES EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 911 209 120, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président, Monsieur [H] [G], demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, Me Gabriel De Froissard de Broissia, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 372
S.A.R.L. ELLECTRAMOBILYS, société à responsabilité limitée au capital de 1.540,00 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 830 754 370, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], représentée par son gérant, Monsieur [H] [G], demeurant et domicilié en cette qualité au siège social
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a consenti à la société Muses Europe un bail dérogatoire, régi par l’article L. 145-5 du code de commerce, portant sur des locaux d’activité, de stockage et de bureaux d’environ 648 m2 situés [Adresse 7] (Yvelines) pour une durée de 18 mois à compter du 19 décembre 2022 moyennant un loyer annuel de 51 840,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société Electramobilys SARL s’est portée caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Muses Europe en vertu du contrat de bail.
Le 6 mai 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait signifier à la société Muses Europe un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 79 484,40 € TTC au titre des loyers et charges.
Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner la société Muses Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1102.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 juillet 2024, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner la société Muses Europe et la société Electramobilys SARL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1111.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle la jonction a été ordonnée sous le numéro RG 24/1102.
Compte tenu d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Caen à l’égard de la société Muses Europe le 2 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société civile immobilière Pierre Curie 40 a fait assigner Maître [U] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/155.
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, la disjonction a été ordonnée entre les affaires jointes le 12 décembre 2024, l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 24/1102 conservant ce numéro et l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 24/1111 étant désormais enrôlée sous le numéro RG 25/304.
La jonction entre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/304 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/155 a ensuite été ordonnée, sous le numéro RG 25/155.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, signifiées à la société Electramobilys SARL, la société civile immobilière Pierre Curie 40 demande au juge de :
— constater que le bail dérogatoire consenti le 1er décembre 2022 portant sur des locaux d’activité, de stockage et de bureaux d’environ 648 m2 situés [Adresse 7] (Yvelines) est venu à expiration le 18 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société Muses Europe ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux sis [Adresse 6] (Yvelines), d’une surface totale d’environ 648 m², et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamner la société Electramobilys SARL, en sa qualité de caution de la société Muses Europe, à lui payer la somme provisionnelle de 85 705,20 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 484,40 € à compter du 6 mai 2024 et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Muses Europe et la société Electramobilys SARL à la somme journalière de 204,50 €, ladite indemnité d’occupation étant due par la société Electramobilys SARL à compter du 19 juin 2024 et par la société Muses Europe à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner la société Electramobilys SARL à lui payer une indemnité journalière de 204,50 € à compter du 7 juin 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la société Muses Europe ;
— condamner la société Muses Europe à lui payer une indemnité journalière de 204,50 € à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner solidairement la société Muses Europe et la société Electramobilys SARL à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement.
Par conclusions visées à l’audience du 12 décembre 2024, la société Muses Europe demande au juge des référés de constater l’interruption de l’instance à son égard compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Assignée à personne morale, la société Electramobilys SARL n’a pas constitué avocat.
Assigné à domicile, Maître [U] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Maître [U] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe, ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la demande d’expulsion de la société Muses Europe :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, en application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans.
En l’espèce, le bail conclu le 20 décembre 2022 entre la société civile immobilière Pierre Curie 40 et la société Muses Europe a été conclu pour une durée de 18 mois à compter du 19 décembre 2022.
La société Muses Europe ne démontre ni la conclusion d’un avenant de prorogation, ni avoir quitté les lieux au plus tard le 18 juin 2024 à minuit.
Il en résulte que ladite société se trouve désormais occupant sans droit ni titre et il convient d’ordonner en conséquence son expulsion selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société civile immobilière Pierre Curie 40 à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, soit la somme totale de 204,50 € par jour.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de la société Electramobilys SARL, en qualité de caution solidaire :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que la société Electramobilys SARL s’est engagée à garantir notamment le paiement des loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation qui pourraient être mises à la charge du locataire.
Le bail litigieux stipule un loyer mensuel de 5 184,00 € TTC, majoré d’une provision pour charge de 1 036,80 €, et un dépôt de garantie d’un montant de 12 960,00 €.
Compte tenu de ces éléments, d’une franchise contractuelle de loyer du 19 au 31 décembre 2022, et d’un versement total de 45 450,00 € reconnu par le bailleur, le montant de l’arriéré locatif au 6 juin 2024 s’élève à la somme de 79 484,40 € TTC.
A défaut de preuve que la société Muses Europe ou elle-même s’en est acquittée, l’obligation de la société Electramobilys SARL en tant que caution n’est pas sérieusement contestable et il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société civile immobilière Pierre Curie 40.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de dénonciation du commandement de payer, sur la somme de 73 263,60 € et à compter du 11 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
En exécution de son engagement de caution, la société Electramobilys SARL est également redevable de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
La société Muses Europe et la société Electramobilys SARL, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2024.
L’équité commande de les condamner à payer à la société civile immobilière Pierre Curie 40 la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, la présente ordonnance est commune et opposable à Maître [U] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la présente ordonnance est commune et opposable à Maître [U] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Muses Europe ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, des locaux d’activité, de stockage et de bureaux d’environ 648 m2 situés [Adresse 7] (Yvelines), objets du bail dérogatoire du 20 décembre 2022, la société Muses Europe pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Electramobilys SARL à payer à la société civile immobilière Pierre Curie 40 la somme provisionnelle de 79 484,40 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 sur la somme de 73 263,60 € et à compter du 11 juillet 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société Electramobilys SARL à payer à la société civile immobilière Pierre Curie 40 la somme de 204,50 € par jour, du 1er juillet 2024 au 2 octobre 2024 à titre de provision sur l’indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement la société Electramobilys SARL et la société Muses Europe à payer à la société civile immobilière Pierre Curie 40, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, la somme de 204,50 € par jour, à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la société Muses Europe ;
Condamnons in solidum la société Electramobilys SARL et la société Muses Europe à payer à la société civile immobilière Pierre Curie 40 la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Electramobilys SARL et la société Muses Europeaux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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