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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 févr. 2026, n° 24/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00922 du 18 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 24/05343 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
c/ DEFENDEURS
Me [U] – Mandataire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MARAKAS Virginie
LOZIER Michaël
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 2 décembre 2024 à la S.A.S. [1] d’un montant total de 3 706 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du mois d’août 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024.
Par courrier du 13 décembre 2024, le Conseil de la S.A.S. [1] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée.
À l’audience du 18 Février 2026, l’Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes en cause ont été réglées.
Me [U] – Mandataire, venant aux droits de la S.A.S. [1], a été régulièrement convoqué à l’audience ; celui ci n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme URSSAF PACA de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 5 décembre 2024 à la S.A.S. [1], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 2 décembre 2024 d’un montant de 3 706 euros à l’encontre de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme URSSAF PACA.
Le : 18 Février 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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