Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 26 septembre 2025, n° 25/00226
TJ Le Havre 26 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification régulière de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation était régulière et recevable, permettant ainsi de constater la résiliation du bail.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de paiement

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas apuré sa dette dans le délai légal, permettant ainsi d'appliquer la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a confirmé que la résiliation du bail permettait d'ordonner l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au montant du loyer et des charges, à partir de la date de résiliation.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a constaté que la locataire n'avait pas contesté le montant de la dette, la condamnant ainsi à payer.

  • Accepté
    Dépens et frais non compris

    La cour a jugé équitable de condamner la locataire à payer une somme pour les frais non compris dans les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00226
Numéro(s) : 25/00226
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jcp bailleurs sociaux, 26 septembre 2025, n° 25/00226