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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6A
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venants aux droits de la SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [I] [Z], Monsieur [S] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS Monsieur [S] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venants aux droits de la SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, sise 3 rue Pierre Besset, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [Z], demeurant 10 rue Eugène Gilbert, Carré Jaude, Appt 242, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [Z], demeurant 10 rue Eugène Gilbert, Carré Jaude, Appt 242, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er février 2018, la SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAIS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [I] [Z] et à Monsieur [S] [Z] un logement situé 10, rue Eugène Gilbert, appartement 242 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385,76 €.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2021, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [I] [Z] et à Monsieur [S] [Z] un parking intérieur situé 10, rue Eugène Gilbert, porte 12 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 17,51 € et des charges pour 4,54 €.
Le 22 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.007,02 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [I] [Z] et de Monsieur [S] [Z] le 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail du parking conclus entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 4.149,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 600,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 mai 2025.
A l’audience la S.A. CDC HABITAT SOCIAL précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.474,40 €. Elle indique que les locataires ont repris en partie le paiement du loyer courant.
Madame [I] [Z], assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Monsieur [S] [Z] indique essayer d’apurer la dette locative et présente un échéancier établi avec le bailleur. Il indique travailler en intérim et avoir un salaire d’environ 2.400 € à 2.500 €. Il précise avoir trois enfants à charge et indique que son épouse ne travaille pas. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser, en plus du loyer courant, la somme de 70,00 € par mois.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les partie comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [I] [Z] et de Monsieur [S] [Z]. Ce dernier indique ne pas avoir eu recours à une telle procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [I] [Z] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 10 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.474,40 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations des baux, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 22 novembre 2024.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 22 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.007,02 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation des baux est acquise de plein droit à compter du 22 janvier 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] ayant repris le paiement du loyer courant et ayant commencé à apurer la dette locative qui a fortement diminuée mais également, compte tenu du fait que Monsieur [Z] a retrouvé une activité professionnelle, il convient d’accorder des délais de paiement aux locataires et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 22 janvier 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des contrats de bail. Or, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, en l’occurrence la somme mensuelle de 579,89 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter, in solidum, la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er février 2018 entre la SCIC HABITAT AUVERGNE ET BOURBONNAIS aux droits de laquelle vient aujourd’hui la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ainsi que le bail conclu le 9 août 2021 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à compter du 22 janvier 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire contenue dans ces baux,
CONDAMNE Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer solidairement à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.474,40 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
AUTORISE Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 70,00 € et DIT qu’à la trente-sixième (36ème) et dernière échéance Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] s’acquitteront du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 2.474,40 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droitsera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 22 janvier 2025 et Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [I] [Z] et de Monsieur [S] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du locaux, sis 10, rue Eugène Gilbert, appartement 242 et parking porte 12, à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à la somme mensuelle de 579,89 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Madame [I] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer in solidum à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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