Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00221
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00391 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCO
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. GRAINES VOLTZ
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°333 822 245
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
exploitant agricole sous la forme d’entrepreneur individuel enregistré au n° SIREN 349 867 150
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62160-2025-711 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La société Graines Voltz a pour activité le commerce de plants et de semences à destination de professionnels en horticulture et maraîchage.
Invoquant qu’elle a procédé à plusieurs livraisons de produits à M. [X] [I] ; que ce dernier s’est abstenu de lui régler huit factures représentant un montant total de 24 435,39 euros et ce, en dépit d’une mise en demeure en date du 25 juillet 2024, la société Graines Voltz a, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, fait assigner M. [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de lui demander de :
A titre principal,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 24 435,39 euros au titre du solde dû ;
— assortir cette condamnation de l’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 février 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de provisionnelle de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme provisionnelle de 5 165,30 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile, afin qu’il soit statué sur le fond ;
— condamner M. [S] aux dépens, dont distraction directe au profit de l’avocat postulant.
A l’audience, la société Graines Voltz maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a livré à M. [I] différentes marchandises pour un montant total de 24 435,39 euros TTC ; qu’elle rapporte la preuve de sa créance au moyen des factures et de son grand livre auxiliaire, des attestations du transporteur Chronopost et des bons de transport signés de la main de M. [I] ; qu’il est d’usage, en matière agricole, que les commandes soient réalisées verbalement sans devoir être prouvées par un écrit daté et signé. Elle se prévaut par ailleurs de ses conditions générales de vente, stipulant en cas de retard de paiement, des pénalités au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, une indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’une indemnité de 15% du montant de la somme impayée à titre de clause pénale.
Elle soutient à titre subsidiaire, que le retard de paiement impacte sa trésorerie, de sorte qu’il y a urgence à régulariser la situation afin d’éviter une aggravation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [I] demande au juge des référés de :
— l’autoriser à régler les sommes dues à la société Graines Voltz en 24 mensualités égales;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter la société Graines Voltz de sa demande au titre de la clause pénale ;
— débouter la société Graines Voltz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s’il ne conteste pas être redevable des sommes réclamées, il n’est pas en mesure d’y faire face immédiatement ; que cette somme aurait dû être réglée en plusieurs échéances à partir du mois d’avril 2025, conformément au fonctionnement en place depuis plusieurs années consistant à passer commande au mois de juillet pour être libéré de manière échelonnée l’année suivante à partir du mois de janvier ; que la société Graines Voltz n’étant pas réglée, elle lui a refusé toute nouvelle livraison, ce qui l’a contraint à se rapprocher d’un nouveau fournisseur, lequel a exigé un paiement immédiat, qu’il a réalisé afin de maintenir son activité ; qu’il ne dispose, dès lors, pas de la trésorerie suffisante pour honorer un paiement intégral au profit de la demanderesse.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande de règlement à titre provisonnel de la somme totale de 24 435,39 euros TTC euros, la société Graines Voltz verse aux débats :
— des bons de transport à destination de M. [I] ;
— des attestations de livraison établies par Colissimo, pour des livraisons réalisées les 27 janvier, 31 janvier, 8 février, 26 février, 13 mars, 21 mars, 25 avril, 24 mai et 6 août 2024;
— huit factures datées des 31 janvier, 29 février, 31 mars, 30 avril , 31 mai, 30 juin et 31 août 2024, pour un montant total de 35 435,39 euros ;
M. [X] [I] reconnaît, aux termes de ses conclusions, devoir la somme réclamée par la société Graines Voltz.
La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible, et l’obligation de paiement non sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner M. [X] [I] à payer, à titre provisionnel, à la société Graines Voltz la somme de 24 435,39 euros TTC.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation.
S’agissant d’une créance entre professionnels, cette somme portera intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 %, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure versée aux débats.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement :
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment l’application d’une « indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que huit factures établies par la société Graines Voltz ont été laissées en souffrance par M. [I].
La somme réclamée de 320 euros (soit 8 x 40 euros) apparaît donc pleinement justifiée, outre qu’elle n’est pas sérieusement contestée.
Par conséquent, il convient de condamner M. [I] à payer à la société Graines Voltz la somme provisionnelle de 320 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de condamnation au titre de la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n’a d’autre limite que le montant prévu au contrat. Il peut, par ailleurs, dire n’y avoir lieu à référé sur une clause pénale si elle apparaît représenter un avantage manifestement excessif pour le créancier eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société Graines Voltz stipulent, en leur article 7, que “l’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale”.
Cette clause pénale, dont il est demandé de faire application, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en fonction de l’avantage procuré à la société Graines Voltz.
En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] [I] sollicite un échéancier de paiement d’une durée de 24 mois.
S’il ressort de la pièce produite par M. [I] qu’il a pu, par le passé, procéder à des paiement échelonnés de manière mensuelle auprès de la société Graines Voltz, il convient cependant de relever qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière, en l’absence de communication d’une quelconque pièce comptable. S’il soutient par ailleurs qu’il a dû changer de fournisseur, et qu’il a été contraint de régler intégralement ce dernier, il n’en justifie pas davantage.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la situation financière du débiteur, il convient de rejeter la demande de délais présentée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
M. [I] succombant, il convient de le condamner aux dépens de la présente instance.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elles exposés, non compris dans les dépens.
La demande formée par la société Graines Voltz de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamne à titre provisionnel M. [X] [I] à payer à la société Graines Voltz la somme de 24 435,39 euros TTC, au titre du solde dû au titre des factures établies entre le 27 janvier 2024 et le 6 août 2024, cette somme produisant intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne à titre provisionnel M. [X] [I] à payer à la société Graines Voltz la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ;
Rejette la demande de condamnation formée par la société Graines Voltz au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande de délais formée par M. [X] [I] ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute la société Graines Voltz de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Sursis à statuer ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Au fond ·
- Exclusion ·
- Fond
- Vol ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Souscription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Dommages et intérêts ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Dommage
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Usure ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Cotisations ·
- Date
- Épouse ·
- Enrichissement injustifié ·
- Consorts ·
- Père ·
- Intention libérale ·
- Compte joint ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Pharmaceutique ·
- Europe ·
- Recours ·
- Dominique ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Valeur ·
- Achat ·
- Marque ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Dominique ·
- Litige ·
- Jonction ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Comptable ·
- Action ·
- Service ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.