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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02368 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FAQ
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02368 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FAQ
N° de MINUTE : 25/02263
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes déposées au greffe les 30 octobre et 18 novembre 2024, M. [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir engager la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis et de se voir octroyer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 24-2368 et 24-2469.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 1er septembre 2025.
M. [K], représenté par son conseil, et la CPAM ont indiqué que la CPAM avait régularisé la situation de M. [K] et que le litige était devenu sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG n° 24-2368 et n° 24-2469 sous le premier numéro en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
M. [K] et la CPAM ont indiqué au tribunal que le litige était devenu sans objet.
Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
La CPAM sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° 24-2368 et 24-2469 sous le numéro 24-2368 ;
Dit que le litige est devenu sans objet,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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