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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 23/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/04206 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO4Z
NAC : 35F
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice A2C IMMO, SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéo 487 716 474
Madame [M] [W] épouse [Q], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [A] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U], [D], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T], [V] [J], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [I] épouse [L] [OH], demeurant [Adresse 4]
Madame [KX] [GL] épouse [JL], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [YG] [ZP], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [S] [BC],demeurant [Adresse 16]
Madame [BH], [GK] épouse [LE], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [VK] [PP], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [RS], [YY] [UR], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [UQ] [WP], demeurant [Adresse 20]
Madame [WP], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [TP] [IF], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [NE], [CY], demeurant [Adresse 22]
Madame [DI] [RF] épouse [ET], demeurant [Adresse 23]
Madame [VE] [MI], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [VH] [SD], demeurant [Adresse 25]
Monsieur [SV] [XI], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [WA] [GJ], demeurant [Adresse 27]
Madame [MW] [LV] épouse [GJ], demeurant [Adresse 27]
Madame [FX] [WO], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [UQ] [XG], demeurant [Adresse 29]
Madame [YA] [SG] épouse [XG], demeurant [Adresse 29]
Monsieur [IJ] [ZY], demeurant [Adresse 30]
Madame [HH] [VR], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [JC] [YF] [MB], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [JN] [PX], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [JJ] [MA], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [ZR] [MD], demeurant [Adresse 34]
Monsieur [VD] [UW], demeurant [Adresse 35]
Monsieur [AH] [KI], demeurant [Adresse 36]
Monsieur [WS] [XY], demeurant [Adresse 37]
S.C.I. TASSY, représenté par son gérant Monsieur [AH] [AM], copropriétaire du pavillon [Adresse 38], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [QG] [FI], demeurant [Adresse 40]
Madame [NS] [DJ] épouse [WS], demeurant [Adresse 41]
Monsieur [AN] [DE], demeurant [Adresse 42]
Madame [EI] [PL] épouse [BF] [WQ], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 43]
représentés par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante, Maître Isabelle TOCQUEVILLE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE plaidante
DEMANDEURS
ET :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR DE [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 44]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 45]
représentées par Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S IDEX ENERGIES ( anciennement IDEX et Cie ) SAS au capital de 5.624.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 315 871 640 pris en la personne de son représentant légal, Activité : , dont le siège social est situé [Adresse 46]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante, Maître Nicolas CONTIS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 1960, la société immobilière d’économie mixte de la ville de [Localité 3] (SIEMP) et la société Le foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF) ont acquis en indivision 44 hectares de terrains, sis aux lieudits [Localité 4] et à [Adresse 47] à [Localité 2] (Essome) dans le cadre d’un projet de construction d’un vaste ensemble de logements.
La SIEMP était chargée de l’opération d’aménagement de cet ensemble.
Par acte authentique du 3 juillet 1964, publié le 8 août 1964, la SIEMP et la société FFF ont fait dresser un état de division en lots de leurs terrains ; ce partage a eu lieu aux conditions d’un cahier des charges établi par les copartageantes, annexé à la minute de l’acte et publié le 1er août 1964, qui devait s’imposer aux constructeurs, dont la société civile immobilière [Adresse 1], lors de l’acquisition de leurs assiettes foncières.
L’annexe D du cahier des charges prévoyait une installation de chauffage collectif comprenant une chaufferie collective reliée à des sous-stations particulières alimentant les installations intérieures des bâtiments.
Il y était indiqué que chaque société abonnée aurait, d’une façon générale, l’obligation d’acheter à la SIEMP ou à la société exploitante toute la chaleur nécessaire au chauffage de ses bâtiments et à leur alimentation en eau chaude sanitaire.
L’annexe E du même cahier contenait les statuts de l’association syndicale libre des propriétaires du grand ensemble de [Localité 5] chargée de la gestion et de l’entretien d’équipements d’ intérêt collectif.
Leur article 1 précisait que l’adhésion à l’association syndicale libre (ASL) était obligatoire pour les copartageants ainsi que pour les acquéreurs successifs des parcelles, leur adhésion résultant du seul fait de la signature de l’acte de partage ou de cession.
Leur article 4 indiquait qu’elle avait pour objet la gestion et l’entretien d’équipements communs à l’exclusion des installations de chauffage urbain.
Une partie des lots a été vendue à des sociétés ou remise à la commune de [Localité 2].
Par acte authentique du 4 décembre 1964, la SIEMP a vendu le lot n°4 cadastré AR n° [Cadastre 1] à la société [Adresse 1] qui devait y construire des logements ; l’acte rappelait le cahier des charges précité et indiquait que l’acquéreur devrait adhérer par le seul fait des présentes à l’association syndicale libre constituée entre les propriétaires des parcelles composant 1'ensemble immobilier dont faisait partie la parcelle vendue et par conséquent satisfaire à toutes les obligations imposées aux membres de cette association.
Le 19 septembre 1966, la SIEMP a conclu un contrat de concession avec la société anonyme l’Industrielle d’Exploitation de Chauffage (dite société IDEX), lui confiant l’exploitation du chauffage à distance du grand ensemble de [Localité 2] pour une durée de 30 ans.
Par acte du même jour, la société [Adresse 1] a souscrit auprès de la société IDEX une police d’abonnement pour la fourniture de chaleur à ses bâtiments pour une durée de 30 ans renouvelable, égale à la durée de la concession.
Par acte du 16 février 1968, elle lui a confié la conduite et l’entretien des installations secondaires de la sous-station n° 3 située sur son terrain.
En 1984, la ville de [Localité 2] a fait réaliser une installation de production et de distribution d’énergie géothermique raccordée à la chaufferie principale de la SIEMP.
La SAVEM était alors chargée de la gestion de cette installation.
Par acte sous seing privé du 29 février 1984, la SIEMP, FFF et la société Batirex ont créé une association syndicale libre dite “Association foncière urbaine de la chaufferie de [Localité 5]” ayant pour objet la jouissance, la gestion et l’entretien de la chaufferie centrale et des canalisations jusqu’aux sous-stations.
Par avenant non daté, l’OPHLM interdépartemental de l’Essonne, duVal d’Oise et des Yvelines ainsi que la commune de [Localité 2] ont adhéré à l’Association foncière urbaine de la chaufferie de [Localité 5].
Le 15 juillet 1985, cette ASL et l’lDEX ont signé un contrat de fourniture et de distribution de chaleur, se substituant au contrat d’exploitation conclu le 19 septembre 1966 entre la SIEMP et IDEX et confiant à cette dernière l’exploitation des installations thermiques.
En juin 1986, l’ASL a souscrit une police d’abonnement auprès de la SAVEM, alors concessionnaire du puits de géothermie.
Par avenant du 23 septembre 1986 à la police d’abonnement du l9 septembre 1966, les tarifs de la chaleur fournie au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont été modifiés suite à la modification du système de production et de distribution de chaleur.
Par avenant du 19 mars 1993, la durée de la police d’abonnement du 19 septembre 1966 souscrite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auprès d’IDEX a été prolongée jusqu’au 30 juin 2005 au minimum.
Par contrat d’affermage du 19 mars 1996 prenant effet au 1er janvier 1996, la commune de [Localité 2] a délégué à IDEX la gestion du service public de production et de distribution d’énergie géothermique.
L’ASL a alors conclu une police d’abonnement pour la géothermie auprès d’IDEX à effet au 1er avril 1996, se substituant à celle passée en 1986 auprès de la SAVEM.
Par avenant du 20 août 2003, le contrat d’affermage du 19 mars 1996 a été étendu, à l’exploitation de nouvelles ressources énergétiques (énergie thermique cogénération) étant confiée à l’exploitant IDEX afin qu’il maîtrise les ressources thermiques (géothermie, cogénération et chaufferie centrale) et optimise leur utilisation.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 2003, la police d’abonnement précédemment conclue entre l’ASL et IDEX a été modifiée en conséquence.
L’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 ont modifié la législation applicable aux associations syndicales libres.
En 2008, les statuts de l’association syndicale libre pour la production et la distribution de chaleur de [Localité 2] [Adresse 48] ont été adoptés.
Selon l’article 1 de ses statuts, elle existe entre, d’une part les propriétaires des terrains constituant l’assiette foncière de l’ensemble immobilier dont la SIEMP et FFF étaient propriétaires jusqu’au partage de 1964, et d’autre part les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre actualisé défini dans le plan de masse annexé aux statuts.
Leur article 3 précise qu’elle a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des équipements communs à tous les propriétaires de l’ensemble, notamment l’installation de chauffage collectif à laquelle ils ont l’obligation de se raccorder, mais également d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour la création et la réalisation de tous éléments et équipements nouveaux notamment la réalisation des ouvrages permettant le raccordement à l’installation collective des membres de l’ASL, (…), la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement et d’une façon générale toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets définis, notamment la réception de toutes subventions et la mobilisation de tous emprunts.
L’article 7 prévoit le transfert de propriété à l’ASL de l’ensemble de l’installation de production et de distribution de chaleur, resté jusque là la propriété de la SIEMP, du FFF devenu IBF, de la ville de [Localité 2], de Batirex devenue Batigère, des copropriétaires de la [Adresse 49] et des copropriétaires de la [Adresse 1].
Les copropriétaires [Adresse 1] ont indiqué à l’ASL qu’ils estimaient ne pas en être membres.
Le 29 décembre 2010, la commune de [Localité 2] a consenti une nouvelle délégation de service public à Idex Energie pour la distribution de chaleur dans le [Adresse 48].
L’ASL a renouvelé sa police d’abonnement pour la fourniture de chaleur auprès de cette société et lui a confié l’exploitation et la maintenance de sa chaufferie par acte du 4 février 2011.
Par actes d’huissier en date des 15 février et 11 mars 2011, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Evry la SIEMP et la société IDEX Energies aux fins notamment, à titre principal, de voir constater qu’il n’est pas membre de l’ASL, d’obtenir la condamnation, sous astreinte, de l’ASL à modifier ses statuts afin de l’en exclure expressément, d’obtenir la condamnation solidaire de la SIEMP et de Idex au remboursement de sommes indûment mises à sa charge autre que le prix du chauffage et de l’eau chaude sanitaire selon le prix fixé dans le contrat initial et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise judiciaire pour faire les comptes entre les parties .
Par acte d’huissier du 20 mars 2012, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner l’ASL.
Les procédures, enrôlées sous les n°11/3205 et 12/2652, ont été jointes.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment:
— constaté que les copropriétaires [Adresse 1] ne sont pas membres de l’ASL et a par conséquent ordonné, sous astreinte, à l’ASL de modifier ses statuts pour en exclure expressément les copropriétaires [Adresse 1]
— constaté que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite par la Sci [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la copropriété [Adresse 1], auprès de Idex le 19 septembre 1966, telle que modifiée par ses avenants, s’est renouvelée par tacite reconduction, est toujours applicable et a ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties.
Idex et l’ASL ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2018 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de complément d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des copropriétaires.
M. [IJ] [HR], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 19 octobre 2018.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry.
Par arrêt rendu le 23 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le 14 janvier 2016 et, y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à évoquer les demandes en paiement formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les copropriétaires, l’ASL et la société Idex, en ce compris sa demande de remboursement du montant des avoirs émis en juillet 2004 et la demande de complément d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l’état de leurs dernières conclusions en réplique, régulièrement notifiées par Rpva le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les copropriétaires demandent au tribunal de:
— Préciser que les comptes à réaliser par l’Expert judiciaire selon les modalités de calcul de la facturation prévue par l’abonnement souscrit initialement par la SCI [Adresse 1], aux droits de laquelle elle vient, auprès de la société IDEX le 19 septembre 1966 tel que modifié par ses divers avenants, doivent être effectués sur une base « gaz naturel »
— Ordonner en conséquence un complément d’expertise sur la base « gaz naturel »
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP et la société IDEX ENERGIE à rembourser au SDC [Adresse 1] toutes les sommes indûment mises à la charge de ce dernier autres que le prix du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, définies entre le prix actuel du Kw/H consommé et celui antérieur à la modification unilatérale par la SIEMP des clauses relatives à la fourniture et à la facturation augmenté de la variation du cours du gaz jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 347 542,04 € TTC au 31 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2017.
— Condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP et la société IDEX ENERGIE à payer au SDC [Adresse 1] et à l’ensemble des copropriétaires, globalement, la somme de 100.000 € au titre des préjudices moral et financier subis.
— Condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP et la société IDEX ENERGIE à verser au SDC [Adresse 1] une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum la société ELOGIE-SIEMP et la société IDEX ENERGIE aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Les demandeurs s’estiment bien fondés à solliciter que leur consommation de chauffage et d’eau chaude leur soit facturée sur la base de l’avenant n°4 à la Police d’abonnement, en date du 19 mars 1993, toujours applicable puisque non dénoncé et reconduit tacitement depuis 2005.
Critiquant les calculs faits par l’expert judiciaire sur une base fioul, les demandeurs sollicitent une expertise complémentaire avec cette précision que les comptes à réaliser doivent être effectués sur la base du combustible effectivement utilisé depuis 2004, en l’espèce le gaz naturel.
Subsidiairement, se fondant sur des tableaux de calcul versés en pièce 102.1, ils évaluent le montant de la facturation indûment mise à leur charge pour la période du 01er octobre 2003 au 31 décembre 2016 à la somme de 347 542,04€ TTC .
*
En l’état de ses dernières conclusions en défense n°2, régulièrement notifiées par Rpva le 18 novembre 2024, la société Idex demande au tribunal de:
— Sur la demande de complément d’expertise :
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
RECUEILLIR les observations de l’expert judiciaire avant toute décision de complément de mission, et, une fois celles-ci recueillies, DEBOUTER le SDC [Adresse 1] et les Copropriétaires de leurs demandes ;
— Sur la demande au titre de la répétition de l’indu :
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes ;
— Sur la demande au titre du préjudice moral et financier :
— DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite la demande du SDC [Adresse 1] et des Copropriétaires ; et les en débouter ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] et les copropriétaires de leur demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 1] et les copropriétaires au remboursement de la somme de 25.514,45 euros, avec intérêt au taux légal depuis le 25 juillet 2004, date d’émission du chèque par IDEX ;
— CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 1] et les Copropriétaires au paiement à IDEX des factures n°261002973 et n°370103085 pour une somme totale de 9.461,01 euros, majorée des intérêts de retard au taux des avances de la Banque de France, augmenté de 1% en application de la Police d’Abonnement, à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures;
— CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 1] et les Copropriétaires au paiement de la somme de 80 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— DEBOUTER le SDC [Adresse 1] et les copropriétaires de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 1] et les Copropriétaires au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le SDC [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise engagés par l’expert judiciaire.
S’agissant de la demande de complément d’expertise sollicitée, la défenderesse affirme que le dépôt du rapport d’expertise a mis fin à la mission de l’expert et que la demande de complément est irrecevable. Elle relève que l’expert a indiqué dans son rapport qu’il n’était techniquement pas possible de prendre en compte le prix du gaz et, subsidiairement, qu’il conviendrait de recueillir les observations de l’expert avant toute décision de complément d’expertise.
S’agissant de la demande en répétition de l’indu, Idex soutient que l’existence d’un préjudice n’est pas établie. Subsidiairement, elle estime que le préjudice n’est pas chiffrable puisque l’expert judiciaire mandaté a indiqué que le calcul était impossible, que les demandeurs n’explicitent pas objectivement leurs calculs et que le tribunal ne peut pas déterminer ce qu’aurait été la loi des parties si la production de chaleur à base de gaz naturel avait été prise en compte.
Reconventionnellement, elle demande le remboursement des avoirs payés aux demandeurs au moment de la résiliation de la police d’abonnement ainsi que le paiement des factures pour la fourniture de chaleur.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, régulièrement notifiées par Rpva le 11 décembre 2024, l’Association Syndicale Libre pour la production et la distribution de chaleur de [Adresse 48] et la société ELOGIE-SIEMP demandent au tribunal de:
Vu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’Évry du 14 janvier 2016 ;
• Répétition de l’indu
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur action en répétition de l’indu et de l’ensemble de leurs demandes ;
• Créance de l’ASL (cession ELOGIE-SIEMP)
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], in solidum avec les copropriétaires dont les noms sont cités au dispositif des présentes conclusions au paiement au profit d’ ELOGIE-SIEMP des sommes suivantes :
• À titre principal de la somme de 162 821 €
• Aux intérêts légaux sur cette somme, décomptés :
— À compter de la date de chaque appel de fond émis par l’ASL ;
— Subsidiairement à compter de la date de la demande reconventionnelle en paiement (28 août 2015 – jugement de 2016 page 11) ;
— Plus subsidiairement à compter de la date de la sommation du 2 mai 2008.
• Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343 – 2 du Code civil.
• Dire que les sommes réciproquement du se compenseront visa de l’article 1347 du Code civil.
• Article 700 du CPC
– Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », dont le siège social est situé [Adresse 50], représenté par son syndic en exercice SAS ABP Et les copropriétaires demandeurs au paiement d’une somme de 30 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires cités ci-dessus, aux entiers dépens.
Idex et ELOGIE-SIEMP soutiennent que la demande de complément d’expertise présentée se heurte à l’autorité de la chose jugée au titre du jugement ayant ordonné la mesure d’instruction.
Les défenderesses exposent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes payées au titre des consommations de chaleur, de la gestion et de l’entretien de l’ensemble de l’installation collective de chauffage.
Elles sollicitent reconventionnellement la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs au paiement de la somme de 162 821 euros correspondant au solde des appels de fonds émis par l’ASL au titre des dépenses collectives de chauffage pour la période considérée.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 février 2026.
Les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de précision des modalités de calcul et de complément d’expertise
Aux termes des dispositions des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que l’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le litige de l’espèce oppose le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs qui sollicitent, à titre principal, un complément d’expertise pour que les calculs des comptes à effectuer soient faits sur la base gaz naturel aux défenderesses qui soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 14 janvier 2016 et du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné et, en tout état de cause, son absence de pertinence.
Le rapport de l’expert judiciaire désigné, M. [IJ] [HR], ayant été déposé le 19 octobre 2018, la demande présentée par les demandeurs au titre du “complément d’expertise” doit nécessairement être comprise comme une demande de nouvelle expertise qui ne se heurte pas aux irrecevabilités soulevées par les défenderesses.
M. [IJ] [HR] a estimé dans son rapport d’expertise qu’il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à un calcul en indexation gaz en expliquant que le rendement global annuel de production, la consommation théorique (NB de 1088 Mwh/an) et la formule de révision n’auraient pas été les mêmes outre le fait que les indices de révision et de référence auraient été différents et qu’il aurait été bien délicat de faire des passerelles d’un tarif à l’autre.
Au vu de ces éléments, les demandes tendant à ce qu’il soit précisé que les comptes à réaliser par l’expert judiciaire soient effectués sur une base gaz naturel et de “complément d’expertise” présentées n’apparaissent pas bien fondées et les demandeurs ne peuvent qu’en être déboutés.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Aux termes des dispositions des article 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable aux faits, devenus articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Le litige de l’espèce oppose le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs qui sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société ELOGIE-SIEMP et de la société Idex Energie à leur rembourser une somme de 347 542,04 euros indûment mise à leur charge pour la facturation depuis octobre 2003 de la fourniture de chauffage et d’eau chaude qui n’a pas été calculée en application du contrat initial de 1966 et de ses avenants aux défenderesses qui soutiennent que ni le principe ni le montant des sommes réclamées ne sont justifiées.
Il ressort du jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry, confirmé par l’arrêt du 23 mars 2022 de la cour d’appel de Paris, d’une part que les copropriétaires de la [Adresse 1] ne sont pas membres de l’ASL pour la production et la distribution de chaleur de [Adresse 48] et d’autre part que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite par la copropriété [Adresse 1], le 19 septembre 1966, telle que modifiée par ses avenants, s’est renouvelée par tacite reconduction et est toujours applicable.
Il est constant que depuis octobre 2003 la copropriété [Adresse 1] s’est vue facturer la fourniture de chauffage et d’eau chaude en tant que membre de l’ASL et non en application du contrat directement conclu auprès d’Idex selon des modalités de calcul différentes.
L’expert judiciaire désigné par le jugement du 14 janvier 2016, confirmé par l’arrêt du 23 mars 2022, a eu notamment pour mission de faire les comptes entre les parties d’une part en déterminant précisément ce que la copropriété [Adresse 1] a payé auprès de l’ASL ou ce qui lui a été réclamé pour la fourniture de chauffage et d’eau chaude et à quel titre (consommations ou autres prestations) depuis le 01er octobre 2003 et d’autre part en déterminant ce que la copropriété [Adresse 1] aurait dû payer depuis cette même date selon les modalités de facturation prévue par l’abonnement souscrit initialement par la Sci [Adresse 1], aux droits de laquelle elle vient, auprès de la société Idex le 19 septembre 1966 tel que modifié par ses divers avenants.
L’expert judiciaire a conclu que le contexte de l’opération ne lui a pas permis de mettre au clair l’ensemble des points demandés dans la mesure où les pièces fournies sont difficilement exploitables, incomplètes et trop imprécises pour lui permettre de se positionner. Selon l’expert, la facturation établie pour les postes P1, P2 et P3 du contrat présente un ordre de grandeur comparable avec les différentes simulations effectuées (sur la base d’une réactualisation fioul) et les sommes facturés sur ce poste, tout comme les appels de fonds correspondant aux consommations d’énergie électrique et d’eau, sont dues par le syndicat des copropriétaires à l’Asl. L’expert judiciaire conclut qu’il n’y a pas de facturation en excès.
L’expertise judiciaire n’a ainsi pas permis de caractériser l’existence d’un indu subi par la copropriété [Adresse 1] lors du règlement des factures de chauffage et d’eau chaude calculées en considérant qu’elle était membre de l’Asl au lieu et place des modalités de facturation du contrat initial du 19 septembre 1966 tel que modifié par ses avenants.
Les demandeurs, qui se fondent uniquement sur des tableaux de calcul manifestement effectués par un copropriétaire (pièce 102), ne rapportent pas la preuve, comme soutenu, d’avoir indûment payé des sommes qui ne seraient pas dues en application du contrat initial du 19 septembre 1966 tel que modifié par ses avenants.
La preuve de l’existence d’un préjudice n’étant pas rapportée, les demandeurs n’apparaissent pas bien fondés à demander la condamnation in solidum de Elogie-Siemp et d’Idex Energie à leur rembourser la somme de 347.542,04 euros et sont déboutés de leurs demandes.
Sur la demande au titre du préjudice moral et financier
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs s’estiment bien fondés à solliciter la condamnation in solidum d’Elogie-Siemp et d’Idex à leur payer une somme de 100.000 euros au titre des préjudices moral et financier subis en relevant qu’une somme importante est bloquée depuis plus de 12 ans tandis que les défendeurs concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts.
Les demandeurs ont échoué à établir l’existence d’une facturation en excès et du paiement d’un indu. Dès lors, ils n’apparaissent pas bien fondés à demander la condamnation in solidum d’Idex et d’Elogie-Siemp-, à leur payer 100.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et ils ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la créance de l’ASL (cession Elogie-Siemp) au titre des dépenses collectives de chauffage sur la période considérée
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce l’ASL et Elogie-Siemp sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs au paiement de la somme de 162.821 euros correspondant au solde des appels de fonds émis par l’Asl au titre des dépenses collectives de chauffage pour la période considérée, ladite période devant être considérée comme de 2003 à 2016.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande en rappelant qu’ils ne peuvent pas être liés par les actes passés par l’Asl puisqu’ils n’en sont pas membres, qu’ils ne doivent au titre de la fourniture de chauffage et d’eau chaude que ce qui est prévu par le contrat directement auprès d’Idex et qui est encore applicable.
Il est constant que sur la période de 2003 à 2016, la copropriété [Adresse 1] s’est vue facturer par l’Asl la fourniture de chauffage et d’eau chaude alors que le jugement du 14 janvier 2016, confirmé par l’arrêt du 23 mars 2022, a constaté que les copropriétaires [Adresse 1] ne sont pas membres de l’Asl.
Il est tout aussi constant que sur cette même période l’Asl et Elogie-Siemp ont assuré la fourniture de chauffage et d’eau chaude à la copropriété [Adresse 1].
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que l’Asl estimait le montant restant du à la somme de 162.821,49 euros tandis que le syndicat des copropriétaires estimait le montant de la facturation en excès à la somme de 338.373 euros et le montant des paiements en excès à la somme de 221.115 euros. En sa qualité d’expert, il concluait que les 338.373 euros ne correspondaient pas à une facturation en excès et calculait le montant restant du par le syndicat des copropriétaires à l’Asl à la somme de 117.258 euros.
Etant relevé que seul le syndicat des copropriétaires est partie au contrat du 19 septembre 1966, il ne peut pas être droit à la demande de condamnation in solidum concernant chacun des copropriétaires demandeurs.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est condamné à payer à Elogie-Siemp la somme de 117.258 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre des dépenses collectives de chauffage sur la période 2003-2016.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des avoirs de résiliation
Aux termes des dispositions des article 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable aux faits, devenus articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, Idex sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs à lui rembourser une somme de 25.514,45 euros correspondant au montant qu’elle soutient avoir réglé au titre de la résiliation de la police d’abonnement alors que le jugement et l’arrêt ont retenu que la police d’abonnement s’est renouvelée par tacite reconduction. Les demandeurs n’ont pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Il est constant que le jugement du 14 janvier 2016, confirmé par l’arrêt du 23 mars 2022, a constaté que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite par la Sci [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la copropriété [Adresse 1], auprès de la Sas Idex Energies le 19 septembre 1996, telle que modifiée par ses avenants, s’est renouvelée par tacite reconduction et est donc toujours applicable.
Il ressort des factures versées en pièce 4 par la défenderesse que le 18 février 2024 la société Idex a émis des avoirs de résiliation d’un montant de 20.118,77 euros, 1.139,31 euros et 4.256,37 euros au profit de la société A2C Immobilier, devant être comprise comme étant le syndic à l’époque de la copropriété [Adresse 1], au titre de “régularisation facturation (fin de contrat 30.09.03)”.
La demande reconventionnelle de remboursement des avoirs de résiliation apparaît ainsi bien fondée et il convient d’y faire droit.
La défenderesse n’a pas justifié de la date d’émission du chèque et il ne peut donc pas être donné de suite à la demande relative au point de départ des intérêts de la dette au 25 juillet 2004 présentée comme étant la date d’émission du chèque.
Etant relevé que seul le syndicat des copropriétaires est partie au contrat du 19 septembre 1966, il ne peut pas être droit à la demande de condamnation in solidum concernant chacun des copropriétaires demandeurs.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est condamné à payer à Idex la somme de 25.514,45 euros au titre du remboursement des avoirs de résiliation.
Sur la demande reconventionnelle de paiement des factures et des indemnités forfaitaires de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, devenu l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du jugement du 14 janvier 2016, confirmé par l’arrêt du 23 mars 2022, d’une part que la police d’abonnement pour la fourniture de chaleur souscrite par la Sci [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la copropriété [Adresse 1], auprès de la Sas Idex Energies le 19 septembre 1966, telle que modifiée par ses avenants, s’est renouvelée par tacite reconduction et est donc toujours applicable et d’autre part que la demande présentée tendant à être autorisée à interrompre la fourniture de chaleur au profit de la copropriété [Adresse 1] a été rejetée.
En l’espèce, Idex sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs au paiement de la somme de 9.461,01 euros correspondant à deux factures impayées, majorée des intérêts de retard et des pénalités contractuelles, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant de 80 euros. Les demandeurs contestent les factures émises en soutenant qu’elles comprennent des coûts sans relations avec les modalités contractuelles du 19 septembre 1966, telle que modifiée par ses avenants.
Il est constant que la copropriété [Adresse 1] a continué à bénéficier de la fourniture de chauffage et d’eau chaude. L’expert judiciaire a ainsi pu indiquer dans son rapport que les appels de fonds correspondant aux consommations d’énergie électrique et d’eau sont dues par le syndicat des copropriétaires.
Les factures n°261002973 du 17/10/2016 et n°370103085 du 27/01/2017 ont été contradictoirement versées aux débats (pièces 18 et 19 de la défenderesse Idex) et les demandeurs n’explicitent pas les coûts querellés qui ne ressortent pas explicitement des dites factures.
La fourniture de chauffage et d’eau chaude ayant été assurée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est tenu, conformément aux modalités contractuelles, de payer ses factures.
La demande reconventionnelle en paiement des factures pour un montant de 9.461,01 euros apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Etant relevé que seul le syndicat des copropriétaires est partie au contrat du 19 septembre 1966, il ne peut pas être droit à la demande de condamnation in solidum concernant chacun des copropriétaires demandeurs.
La demande présentée relative aux intérêts de retard augmenté des pénalités contractuelles “à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures” n’apparaît pas suffisamment précise pour qu’il puisse y être fait droit.
Alors qu’il n’est pas justifié des modalités d’envoi des lettres de mise en demeure versées en pièces 19 et 20 par la défenderesse, la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’apparaît pas bien fondée et il ne peut y être fait droit.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est condamné à payer à Idex la somme de 9.461,01 euros au titre des factures n°261002973 du 17/10/2016 et n°370103085 du 27/01/2017.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Au vue de l’issue du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes de précision des modalités de calcul et de complément d’expertise
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs de leur demande de répétition de l’indu
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les copropriétaires demandeurs de leur demande de dommages et intérêts
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer au titre des dépenses collectives de chauffage sur la période 2003-2016 à la société Elogie-Siemp la somme de 117.258 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la société Idex, au titre du remboursement des avoirs de résiliation, la somme de 25.514,45 euros
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la société Idex la somme de 9.461,01 euros au titre du remboursement des factures n°261002973 du 17/10/2016 et n°370103085 du 27/01/2017
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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