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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 mars 2026, n° 23/12247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me BELLANCA
Me TOUITOU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12247 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7O
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ING BANK N.V.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
SECURE NORDIC PAYMENTS UAB
[Adresse 3]
LITUANIE
représentée par Maître Philippe TOUITOU de la SELEURL LEGIPASS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1970 et Maître Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Décision du 12 Mars 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12247 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-Présidente
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique devant, Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société ING BANK N.V.
Monsieur [E] [A] a effectué six virements au débit de son compte ING BANK N.V. entre le 22 février et le 21 mars 2019, pour un montant total de 140.960 euros : un virement d’un montant de 38.330 euros au bénéfice de la société CLOUD HOSTING 2000 sur un compte ouvert dans les livres de la BANCO BPI et cinq virements au bénéfice de la société CRYPTO DIGGERS sur un compte ouvert dans les livres de la SECURE NORDIC PAYMENTS UAB.
Monsieur [E] [A] s’est par la suite rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et qu’il avait par conséquent perdu la totalité des sommes objets des virements intervenus entre le 22 février et le 21 mars 2019 soit la somme de 140.960 euros.
Une procédure pénale est en cours pour des faits d’escroquerie aux faux placements financiers, Monsieur [E] [A] s’est constitué partie civile.
Le 8 décembre 2022, le conseil de Monsieur [E] [A] a adressé une lettre de mise en demeure à ING BANK N.V., lui demandant d’indemniser Monsieur [E] [A] à hauteur de 140.960 euros en raison du manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information au titre des virements effectués. Le même jour, une lettre de mise en demeure a également été adressée à SECURE NORDIC PAYMENTS pour une demande de remboursement des sommes qui la concerne.
Par exploits de commissaire de justice en dates du 4 et du 12 septembre 2023, Monsieur [E] [A] a assigné ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS UAB devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 102.630 euros en réparation du préjudice matériel subi suite à l’escroquerie dont il a été la victime, la condamnation d’ING BANK N.V. au paiement de la somme de 38.330 euros au titre du préjudice matériel subi suite à l’escroquerie dont il a été victime, la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 28.192 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB a soulevé une exception d’incompétence le 13 mai 2024, tenant à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par SECURE NORDIC PAYMENTS UAB.
Par conclusions en date du 17 octobre 2025, Monsieur [E] [A] demande au tribunal de :
« – Juger et retenir que les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; ou au titre du devoir général de vigilance.
— juger et retenir que les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB sont responsables des préjudices subis par Monsieur [A] ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à rembourser à Monsieur [A] la somme de 102.630 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [A] la somme de 38.330 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à verser à Monsieur [A] la somme de 28.192 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS, UAB à verser à Monsieur [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Monsieur [E] [A] reproche à ING BANK N.V. et SECURE NORDIC PAYMENTS d’avoir manqué à leur devoir de vigilance et d’avoir ainsi rendu l’escroquerie dont il a été victime possible et demande à ce titre leur condamnation in solidum à lui indemniser le préjudice financier consécutif à ces virements outre le préjudice moral en résultant.
Par conclusions récapitulatives en date du 27 novembre 2025, ING BANK N.V. demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Monsieur [E] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni du lien causal devant exister la faute et le préjudice allégués ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [A] de sa demande de condamnation solidaire de la société ING Bank N.V. aux côtés de la société SECURE NORDIC PAYMENT UAB en l’absence de toute solidarité entre ces dernières,
— DEBOUTER Monsieur [E] [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens. "
ING BANK N.V. soutient qu’elle n’a commis aucune faute quant à son obligation générale de vigilance applicable au présent litige et qu’elle a régulièrement exécuté les virements initiés par son client. Elle soutient en outre que les dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment n’est pas invocable en l’espèce.
La société SECURE NORDIC PAYMENTS a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion au fond dans le cadre de la présente affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du même code ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
Dans ce cas de figure, la responsabilité de la banque peut néanmoins être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance qui doit être apprécié au regard de son devoir de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, le caractère exclusif du régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier ne trouvant à s’appliquer que dans le cadre de manquements reprochés à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. A titre surabondant, il est précisé que le devoir de vigilance de droit commun dont la banque est débitrice lui impose, en cas d’anomalie apparente d’un virement bancaire, d’en informer son client. L’anomalie apparente ne peut pas être constituée uniquement par la fréquence des virements effectués ni même par la seule destination sur des comptes bénéficiaires situés hors de la France. En l’absence d’anomalie apparente affectant un virement litigieux, la banque est tenue d’effectuer le virement demandé par l’émetteur, que ce dernier soit son client ou non, en application du devoir de non-immixtion auquel la banque est tenue. En outre, la banque du bénéficiaire d’un virement n’est tenue à aucun devoir vigilance au titre d’un virement que son client reçoit, elle a l’obligation de créditer les fonds reçus sur le compte de son client, en application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, il revient au créancier qui réclame à l’établissement bancaire réparation d’un manquement, notamment à son obligation de vigilance, à l’occasion d’opérations autorisées, de rapporter la preuve du manquement et du dommage en résultant.
Au cas présent, la société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB étant la banque du bénéficiaire des virements, elle a reçu les virements bancaires émis de manière régulière par Monsieur [E] [A] et il n’est pas démontré que ces derniers faisaient l’objet d’anomalie apparente nécessitant un blocage de ces derniers par la banque bénéficiaire. Il n’est pas non plus démontré que la société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB a commis une faute au titre de la réception des virements litigieux. Au surplus, Monsieur [E] [A] n’étant pas client de la société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB, cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de vigilance à son égard au titre des virements litigieux.
ING BANK N.V., banque émettrice des virements litigieux ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées au crédit et au débit des comptes ouverts dans ses livres par Monsieur [E] [A].
En vertu de son devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Le devoir de vigilance de la banque émettrice des virements lui impose de relever toute anomalie matérielle ou intellectuelle susceptible de révéler, à tort ou à raison, la nécessité d’alerter son client, ou à tout le moins de l’interroger, afin de s’assurer de l’authenticité de l’opération.
En revanche, ce devoir de vigilance n’implique pas que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Monsieur [E] [A] ayant réalisé les virements litigieux dont il n’est pas contesté qu’il en est bien l’auteur, ING BANK N.V. était astreinte à ce titre uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de comptes et non en tant que conseiller en investissements financiers. Monsieur [E] [A] a ainsi autorisé les virements litigieux et ne les a contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à la banque d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur les bénéficiaires dès lors que les bénéficiaires des virements n’étaient pas des sociétés figurant sur la liste noire de l’AMF. De plus, en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas compte tenu du principe de non-ingérence auquel elle est tenue, le demandeur étant libre d’investir seul son épargne. De même, la destination vers des États-membres de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne saurait non plus s’analyser en une anomalie apparente.
L’obligation de la banque consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [E] [A] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres.
Il résulte de ces éléments que c’est de manière volontaire et compte tenu des rendements espérés que le demandeur a effectué les opérations litigieuses sous-jacentes aux virements objet de la présente procédure. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité d’ING BANK N.V. et de la société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB pour des manquements à leurs obligations de vigilance.
En conséquence, Monsieur [E] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de manquements à l’obligation générale de vigilance des banques émettrice et bénéficiaire de virements. Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les demandes relatives au préjudice moral formées par Monsieur [E] [A].
II. Sur le devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur le fondement des articles L. 561-4-1, L. 561-5-1 et L. 561-10 du code monétaire et financier Monsieur [E] [A] soutient que la société SECURE NORDIC PAYEMENTS serait tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de ses clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci.
Les dispositions du code monétaire et financier insérées au chapitre 1er du titre 6 concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts. Les demandes de Monsieur [E] [A] ne peuvent en conséquence être accueillies sur ce fondement juridique ni contre la société SECURE NORDIC PAYMENTS, ni contre ING BANK N.V.
En conséquence, Monsieur [E] [A] sera débouté de ses demandes à l’encontre des sociétés SECURE NORDIC PAYMENTS et ING BANK N.N. sur le fondement de manquements au devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [A] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [A], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à ING BANK N.V. la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à ING BANK N.V. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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