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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 20 nov. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03147 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/60
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025 prorogé à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [D] et M. [L] [O] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 25 juillet 2007, les concubins ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AN, n°[Cadastre 4], pour une contenance de 06a38ca, pour un prix de 100.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt contracté auprès du [10] d’un montant de 141.200 euros.
Par acte introductif d’instance du 25 novembre 2014, Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes en partage judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2016, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les concubins ;désigné Maître [Y] [G], notaire à [Localité 12] ;désigné en qualité de juge commis la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Valenciennes ;dit que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 25 novembre 2009 qui sera évaluée par le notaire commis ;dit que dans les opérations de partage, l’immeuble indivis sera attribué à M. [O] à charge pour lui de payer une soulte à Mme [D].
Suivant procès-verbal en date du 16 juin 2023, le notaire commis a établi un projet d’état liquidatif et a constaté la carence de Mme [D] et consigné les dires de M. [O].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [O] sollicite de :
homologuer le projet d’acte de partage dressé par Maître [Y] [G] et repris dans son procès-verbal de dires en date du 16 juin 2023 sauf à modifier le compte d’administration du concluant et donc la soulte due par Mme [D] à M. [O] en tenant compte :- au débit du compte d’administration des indemnités d’occupation dues par le concluant du 1er juin 2023 non encore comptabilisées jusqu’au partage,
— au crédit du compte d’administration les échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 760,08 euros du 1er juin 2023 jusqu’au partage ;
— du montant de la taxe foncière 2024 ainsi qu’éventuellement ultérieurement dès lors que le concluant justifiera de son paiement ;
— du montant de l’assurance de l’immeuble pour les années 2024 et 2025 ;
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [D] aux dépens.
Mme [D] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’affaire mise en délibérée au 12 novembre 2025 prorogé au 20 novembre 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 4, 9 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives respectives des parties ; qu’il est constant que les conclusions tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions, et enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’homologation du projet de partage d’indivision conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, M. [O] sollicite l’homologation du projet de partage de Maître [G] du 16 juin 2023 sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre de son indemnité d’occupation, du paiement des échéances du prêt immobilier, du paiement de la taxe foncière et de l’assurance habitation. Il demande le recalcule de son compte d’administration s’agissant de ces sommes, et que ce calcul soit actualisé jusqu’à la date du partage.
Le projet d’acte de partage du notaire commis date du 16 juin 2023, ses calculs étant arrêtés au 31 mai 2023.
La durée de la procédure justifie les demandes formulées par M. [O].
S’agissant de l’indemnité d’occupation, celle due par M. [O] a été évaluée par le notaire à la somme mensuelle de 600 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [O] et d’ajouter les mensualités de son indemnité d’occupation de juin 2023 à novembre 2025 inclus au débit de son compte d’administration.
De juin 2023 à novembre 2025 = 30 mois.
Donc 600 euros x 30 mois = 18.000 euros.
La somme de 18.000 euros sera donc ajoutée au débit de son compte d’administration s’agissant de son indemnité d’occupation.
Concernant le paiement des mensualités du prêt immobilier, le notaire commis avait constaté que M. [O] remboursait seul le prêt immobilier depuis le mois de juillet 2007. Les mensualités de ce prêt s’élèvent à la somme de 760,08 euros, la dernière échéance étant prévue le 10 juillet 2032.
En l’absence d’opposition de Mme [D], il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’ajouter au crédit de son compte d’administration les sommes payées de juin 2023 à novembre 2025 inclus.
Soit 760,08 euros x 30 mois = 22.802,40 euros.
La somme de 22.802,40 euros sera donc ajoutée au crédit de son compte d’administration.
Concernant l’assurance habitation et la taxe foncière, M. [O] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir les montants versés.
M. [O] sera donc débouté de sa demande d’ajout au crédit de son compte d’administration des sommes payées au titre de l’assurance habitation et de la taxe foncière des années 2024 et 2025.
Par conséquent, le projet de partage de Maître [G] du 16 juin 2023 sera homologué à l’exception des calculs afférents à l’indemnité d’occupation et au remboursement du prêt immobilier.
Les sommes recalculées suivantes seront intégrées au projet :
l’indemnité d’occupation s’élèvera à 115.300 euros (97.300 + 18.000 euros)le remboursement du prêt immobilier à 165.010,19 euros (143.116,79 + 22.802,40 euros).Le solde débiteur du compte d’administration de M. [O] s’établit ainsi à 64.937,82 euros.
Il appartiendra au notaire commis de rédiger l’acte de partage définitif en y intégrant ces montants rectifiés.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts, au motif que le silence observé par celle-ci et son attitude dilatoire au cours de la procédure ont contribué à en allonger la durée.
Il est établit que Mme [D] n’a pas participé au projet d’état liquidatif établi par Maître [G] le 16 juin 2023.
Par lettre du 12 septembre 2019, le conseil de M. [O] a relancé le conseil de Mme [D] afin de parvenir au partage de leur état liquidatif.
Par la suite, il ressort de plusieurs lettres adressées au notaire au cours des années 2020 à 2022 que M. [O] a contribué à faire progresser le projet d’acte liquidatif avec le notaire.
Par conséquent, il est établi que Mme [D] a volontairement allongé la durée de la procédure par son silence et son inertie Elle sera donc condamnée à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [O] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour voir reconnaître son droit à poursuivre la finalisation du partage par voie judiciaire, de sorte qu’une indemnité globale de 5.000 euros lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENJOINT au notaire commis, Maître [Y] [G], notaire à [Localité 12], de rédiger l’acte de partage définitif en y intégrant les montants rectifiés suivants :
l’indemnité d’occupation à 115.300 euros (97.300 + 18.000 euros)le remboursement du prêt immobilier à 165.010,19 euros (143.116,79 + 22.802,40 euros)
Le solde débiteur du compte d’administration de M. [O] s’établit ainsi à 64.937,82 euros ;
Pour le surplus, HOMOLOGUE le projet de partage du 16 juin 2023 de Maître [Y] [G], notaire à [Localité 12], sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à M. [L] [O] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties doivent verser directement entre les mains du notaire une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et prononcé le 20 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffiere, Le Juge aux Affaires Familiales,
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