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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 26/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 26/01972 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QC2
AFFAIRE : S.A. [E] (Me Laura CABANAS)
C/ M. [C] [X] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la rectification
S.A. [E],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS à la rectification
Monsieur [C] [X]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°24/14119 ) a été sollicitée par [E], en ce que celui-ci mentionne à tort :
— un solde d’indemnisation faux de 12 978 € au lieu de celui de 12 678 €,
— un montant de 1500 € alloué au titre de l’article 700 du CPC dans la motivation au lieu de celui de 1300 € alloué dans le dispositif,
— une fausse date du point de départ du doublement des intérêts au taux légal du 13 mai 2023 au lieu de celle du 13 mai 2024.
Le litige concernait l’accident de la circulation du 12 septembre 2021 impliquant un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie [E], dont Monsieur [C] [X] a été victime.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme de plusieurs erreurs matérielles, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2026 (RG N°24/14119 ) mentionne à tort :
— un solde d’indemnisation faux de 12 978 € au lieu de celui de 12 678 €,
— une fausse date du point de départ du doublement des intérêts au taux légal du 13 mai 2023 au lieu de celle du 13 mai 2024.
Qu’en revanche la troisième erreur matérielle n’affecte pas le montant de 1500 € alloué au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [C] [X] dans la motivation, mais celui de 1300€ figurant dans le dispositif. Au regard du dossier le tribunal a en effet entendu allouer au demandeur la somme de 1500 € et nin celle de 1300 €.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner les rectifications en ce sens;
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du février 2026 (RG N°24/14119),
Dit que dans la motivation et dans le dispositif , à la place de :
“TOTAL 15 478 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 12 978 €”
IL FAUT LIRE :
“TOTAL 15 478 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 12 678 €”
Dit que dans la motivation, à la place de :
“L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 mai 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [E] sera condamnée à payer à M. [C] [X] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025.”
IL FAUT LIRE :
“L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 mai 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, [E] sera condamnée à payer à M. [C] [X] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2024 et le 17 avril 2025.”
Dit que dans le dispositif , à la place de :
“Condamne [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [X] :
— la somme de 12 978 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;”
IL FAUT LIRE :
“Condamne [E] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [X] :
— la somme de 12 678 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2024 et le 17 avril 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;”
Dit que ces rectifications seront mentionnées en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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