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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 24/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 24/01122
N° Portalis DBX4-W-B7H-SWPR
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
FRANCE TRAVAIL, Institution nationale publique, représentée par son établissement régional FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
C/
[W] [S]
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
au Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL, Institution nationale publique, représentée par son établissement régional FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine BLANQUET du Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]? Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure en date du 27 juin 2023, réceptionnée le 04 juillet 2023, aux termes d’une contrainte en date du 31 octobre 2023, notifiée par commissaire de justice le 02 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 08 novembre 2023, Mme [W] [S] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL, prise en son établissement FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (auparavant POLE EMPLOI), la somme de 7.591,54 euros à titre de trop perçu d’allocations de sécurisation professionnelle du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, outre les frais de 5,29 €.
Mme [W] [S] a formé opposition à contrainte par requête de son conseil en date du 10 novembre 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 22 avril 2024.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/1122, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demandes des parties.
Parallèlement, Mme [W] [S] a fait appeler en cause la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL MIDI-PYRENEES (CARSAT MIDI PYRENEES) par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 pour l’audience du 05 novembre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/4751.
A l’audience du 05 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique RG 24/1122.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle FRANCE TRAVAIL et Mme [W] [S], représentées par leur conseil respectif, ainsi que la CARSAT MIDI PYRENEES, valablement représentée, déposaient conclusions et pièces.
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE demande au tribunal, selon ses conclusions n°2, de :
— déclarer irrecevable la demande en annulation de dette de Mme [W] [S] au titre du trop-perçu d’ARE visé par la contrainte ;
— rejeter l’opposition dès lors que la contrainte est entièrement fondée,
— valider et confirmer la contrainte délivrée
— condamner Mme [W] [S] au remboursement de la somme de 7.591,54 euros au titre des allocations d’aides de retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pendant la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 au motif d’une activité non salariée régularisée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, outre les frais de 5,29€ ;
— débouter Mme [W] [S] de ses demandes reconventionnelles formées à titre d’incident sur le fondement de la responsabilité délictuelle de FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI, qui sont infondées ;
— débouter Mme [W] [S] de sa demande en paiement des ARE au mois d’avril 2023 qui ne lui sont pas dûes dès lors qu’elle est éligible à une pension de retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2022 ;
— donner acte à la CARSAT qu’elle ne forme aucune demande à l’encontre de FRANCE TRAVAIL ;
— débouter le cas échéant la CARSAT de toute demande formée contre FRANCE TRAVAIL à être relevée et garantie des sommes pouvant être mises à sa charge au profit de Mme [W] [S] ;
— dire qu’en cas d’octroi d’un échéancier celui-ci ne pourra pas être de plus de 24 mois et qu’il sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance ;
— condamner Mme [W] [S] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, et s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition comme constituant une demande d’annulation de trop perçu, elle fait valoir que dans son courrier d’opposition Mme [W] [S] demande à la juridiction d’annuler la créance alors que cette demande entre exclusivement dans les pouvoirs de l’instance paritaire régionale (IPR) qui seule peut effacer partiellement ou totalement la dette. Elle soutient que dans ces conditions l’opposition est irrecevable.
Sur le fond, elle affirme que la contrainte doit être validée en raison du bien fondée de la créance qui en est l’objet, sur le fondement de l’article 4c) du règlement général annexé à la convention de chômage du 26 juillet 2019, de l’article L5421-4 du code du travail et L.167- du code de la sécurité sociale et de l’article, puisqu’elle a été avisée postérieurement au paiement des allocations que Mme [W] [S] remplissait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein depuis le 1eroctobre 2022. Elle conteste toute faute dans l’application de la réglementation de l’assurance chômage en ce qu’elle a procédé en fonction des informations dont elle disposait lors de l’étude des droits de Mme [W] [S] à l’ARE. Elle fait valoir que l’information tardive de Mme [W] [S] sur ses droits à la retraite ne lui est pas imputable et n’est pas conséquence d’un bug informatique. Elle ajoute que Mme [W] [S] a signé le 1er février 2023 deux attestations sur l’honneur dans l’attente du document “chômage : indemnité régularisation de carrière” par la CARSAT dans lesquelles elle s’engageait au remboursement des sommes indûment perçues à FRANCE TRAVAIL. Elle expose que la situation de Mme [W] [S] résulte de la législation relative à la retraite qui ne prévoit pas de rétroactivité dans le versement des pensions de retraites et qu’il ne peut être déduit des extraits du rapport du médiateur et d’actualités une faute de gestion au cas d’espèce. Enfin, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement au bénéfice du débiteur.
Mme [W] [S] sollicite pour sa part aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 de :
— déclarer Mme [W] [S] recevable en son opposition à contrainte ;
— juger que Mme [W] [S] n’est pas redevable d’une quelconque somme au titre de l’indu;
— débouter FRANCE TRAVAIL de sa fin de non-recevoir ;
— A titre principal,
— annuler la contrainte délivrée par POLE EMPLOI ;
— annuler l’intégralité de la dette de Mme [W] [S], à savoir la somme de 7.591,54 euros au titre du trop perçu réclamé par pôle emploi ;
— accorder le bénéfice du chômage pour la période d’avril 2023 pour laquelle Mme [W] [S] ne bénéficie d’aucun revenu, soit 1.882,20 euros nets ;
— A titre subsidiaire,
— condamner solidairement FRANCE TRAVAIL et la CARSAT à verser à Mme [W] [S] la somme de 5.791,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— En tout état de cause,
— condamner solidairement FRANCE TRAVAIL et la CARSAT à verser à Mme [W] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son opposition est recevable puisque le courrier de POLE EMPLOI laisse le choix aux allocataires de saisir le tribunal ou l’instance paritaire. Elle souligne qu’elle ne demande pas un effacement de la dette mais l’annulation de la contrainte et qu’elle demande également le bénéfice du chômage pour la période d’avril 2023.
Elle conteste les sommes réclamées au titre de l’indu en ce qu’elle a informé POLE EMPLOI dès réception d’un courrier du 27 mars 2023 de la CARSAT lui indiquant qu’elle était éligible à la retraite à taux plein depuis le 1er octobre 2022, ce dont elle n’avait pas connaissance auparavant puisque le relevé de carrière dont elle disposait était erroné. Elle expose que la retraite n’est pas rétroactive et qu’elle n’a donc pas été indemnisée pendant cette période. En outre, elle indique qu’elle n’a perçu sa pension de retraite qu’à compter du 1er mai 2023 et qu’elle est donc fondée à demander le bénéfice du chômage pour le mois d’avril 2023, soit la somme de 1.882,20 euros nets.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a subi un préjudice imputable aux deux administrations en raison de l’erreur sur son relevé de carrière et dont elle sollicite réparation à hauteur de 7.591,54 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Elle conteste les attestations produites par FRANCE TRAVAIL, lesquelles ne respectent pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile comme n’étant pas manuscrites ni accompagnées d’une pièce d’identité, et qu’ainsi rien de démontre qu’elles émanent de Mme [W] [S], outre que ces attestations sont signées sous la contrainte.
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL MIDI PYRENEES (CARSAT), sollicite par voie de conclusions responsives de :
— A titre principal,
— constater qu’elle a respecté les termes de la convention de partenariat signée le 05 mai 2021 entre POLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL), l’UNEDIC et la CNAV ;
— débouter Mme [W] [S] de ses demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— débouter Mme [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts formée à son encontre ;
— En tout état de cause,
— débouter Mme [W] [S] de sa demande en paiement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [S] aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [W] [S] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 1er décembre 2022 à la suite de son licenciement pour motif économique et qu’elle avait déjà atteint l’âge de la retraite fixé à 62 ans comme étant née avant 1960. Elle expose que Mme [W] [S] a sollicité par courrier du 03 janvier 2023 une régularisation de carrière, laquelle lui a été adressée le 27 mars 2023, retenant 168 trimestres validés et fixant la date de retraite à taux plein à compter du 1er octobre 2022. Elle affirme que, dans ces conditions, elle a respecté les termes de la convention de partenariat. Elle expose également qu’elle n’est pas revenue sur des informations qu’elle a précédemment communiquées puisqu’elle n’a pas délivré le document invoqué par Mme [W] [S] selon lequel il manquerait 19 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, lequel a été imprimé par l’intéressée elle-même sur l’espace personnel du site “info-retraite.fr et mentionne qu’il est délivré à titre indicatif et provisoire et ne n’a pas de valeur contractuelle en application de l’article D162-2-1-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient, à titre subsidiaire, que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l‘article 1240 du code civil puisqu’elle a traité la demande de Mme [W] [S] et transmis le document officiel à FRANCE TRAVAIL et qu’elle n’a donc commis aucune faute. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait que Mme [W] [S] a transmis à FRANCE TRAVAIL un relevé de carrière sur lequel il est mentionné qu’il n’a pas de valeur contractuelle.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que “juger”, “constater”, “donner acte” qui ne constituent pas de véritables prétentions sont en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Mme [W] [S] a formé opposition à la contrainte le 21 novembre 2023, date de dépôt de sa requête au greffe, soit avant l’expiration du délai de quinze jours visé à l’article R.5426-22 du code du travail, qui a commencé à courir le jour de la signification du 08 novembre 2023.
Par ailleurs, la compétence de l’Institution Régionale Paritaire pour statuer sur des demandes de remise de dette ne fait pas obstacle à ce que le tribunal saisi régulièrement par le débiteur examine le bien fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL.
L’opposition formée par Mme [W] [S] est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L’INDU
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; il en résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de principe que ni l’erreur du solvens (à savoir FRANCE TRAVAIL) ni sa négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment, de même que la bonne foi de l’accipiens (à savoir le demandeur d’emploi) ne saurait exclure la répétition de prestations indûment versées. En revanche le solvens engage sa responsabilité lorsque, par sa faute, l’accipiens a subi un préjudice.
Partant, la seule perception d’une prestation indue oblige la personne qui a reçu l’allocation à la rembourser.
Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le revenu de remplacement cesse d’être versé aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.
En l’espèce, il résulte du document “chômage indemnisé : régularisation de carrière” transmis par la CARSAT Midi-Pyrénées en date du 27 mars 2023 que Mme [W] [S], née le 27 août 1960, a atteint l’âge légal de la retraite le 30 juin 2022 et a justifié d’une durée d’assurance de 167 trimestres au 1er octobre 2022, de sorte qu’elle bénéficiait à compter de cette date d’une retraite à taux plein, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’allocation de sécurisation professionnelle a donc été versée à tort et Mme [W] [S] est redevable d’une somme de 7.591,54 euros au titre des allocations versées pendant la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023, le quantum de cette somme n’étant pas contesté.
Mme [W] [S] sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 5,29 euros au titre des frais, avec intérêts à compter du 04 juillet 2023 (date de réception de la mise en demeure).
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT POUR LE MOIS D’AVRIL 2023
Si Mme [W] [S] justifie avoir été effectivement admise à la retraite à compter du 1er mai 2023, elle ne peut prétendre pour le mois d’avril 2023 à l’obtention d’une allocation versée par FRANCE TRAVAIL. En effet, comme relevé ci-avant, les allocations versées par FRANCE TRAVAIL cessent à compter du moment où le bénéficiaire remplit les conditions de l’article L. 5421-4 du code du travail et non à compter du jour où il est admis à la retraite et perçoit sa pension de retraite.
Dans ces conditions, Mme [W] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [W] [S] fait valoir la faute de FRANCE TRAVAIL et de la CARSAT MIDI-PYRENEES en ce que les informations communiquées sur ses droits étaient erronées puisque le relevé de carrière qu’elle a sollicité le 01 janvier 2023 sur le site “info retraite” fait état de ce qu’elle a enregistré au 1er janvier 2023 un total de 148 trimestres sur les 167 trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein et qu’il lui manque en conséquence 19 trimestres, ce qui entre en contradiction avec les informations communiquées le 27 mars 2023 par la CARSAT lui indiquant qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein depuis le 1er octobre 2022.
Pour autant, Mme [W] [S] ne justifie pas avoir sollicité un relevé de carrière avant son inscription en qualité de demandeur d’emploi le 1er décembre 2022 alors qu’elle avait atteint l’âge légal de la retraite le 30 juin 2022, ce qui lui aurait permis de vérifier les informations retenues pour sa retraite et d’en demander la rectification le cas échéant. Ainsi elle ne démontre pas avoir été induite en erreur lors de son inscription.
Par ailleurs, Mme [W] [S] a attesté sur l’honneur le 1er février 2023 qu’elle n’était pas mesure de produire de courrier “chômage indemnisé : régularisation de carrière” et qu’elle sollicitait pour une durée de trois mois le bénéfice de son indemnisation par FRANCE TRAVAIL. Aux termes de cette attestation il est également précisé que si elle ne remplit pas les conditions l’organisme sera en droit de lui réclamer les sommes perçues. Si Mme [W] [S] conteste cette attestation au motif qu’elle n’est pas manuscrite et qu’elle n’est pas accompagnée de sa pièce d’identité, il est relevé que ce document est rempli manuscritement concernant l’identité et l’adresse de l’intéressée et qu’il est également daté de façon manuscrite. Surtout, il comporte une signature et Mme [W] [S] ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle n’a pas signé ce document et il ne peut être considéré qu’elle a signé ce document sous la contrainte.
Ainsi le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle par FRANCE TRAVAIL procède d’une demande expresse en ce sens de Mme [W] [S] et le seul versement par erreur ouvrant droit pour FRANCE TRAVAIL à une créance en restitution ne saurait démontrer une faute imputable à l’organisme.
S’agissant de la responsabilité de la CARSAT, Mme [W] [S] ne peut faire valoir que le relevé de carrière édité le 1er janvier 2023 était erroné puisqu’il est bien mentionné qu’il est établi à titre indicatif. En outre, ce document prend en compte ses droits jusqu’à l’année 2021 (page 4 du document) et il est précisé que si les droits plus récents ne figurent pas sur le document, ils seront enregistrés prochainement. Mme [W] [S] était donc en mesure de se rendre compte que ce document n’était pas actualisé et/ou comportait des erreurs. Surtout, elle a sollicité parallèlement auprès de la CARSAT dès le 03 janvier 2023, soit concomitamment, le document intitulé “chômage indemnisé : régularisation de carrière” qui lui a été délivré le 27 mars 2023, soit dans un délai raisonnable. Dès lors aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CARSAT MIDI-PYRENEES.
Mme [W] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [W] [S] , qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable que FRANCE TRAVAIL conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Mme [W] [S], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [W] [S] le 10 novembre 2023 ;
— Valide la contrainte émise pour un montant total de 7.591,54 €, outre les frais de 5,29€, et Condamne Mme [W] [S] à payer à l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 7.596,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023 à titre d’indu des allocations de sécurisation professionnelle versées du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et des frais ;
— déboute Mme [W] [S] de sa demande en paiement de la somme de 1.882,20 euros nets au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle pour le mois d’avril 2023 ;
— déboute Mme [W] [S] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de FRANCE TRAVAIL et de la CARSAT MIDI PYRENEES ;
— déboute l’Institution Nationale Publique FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [W] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [W] [S] aux dépens ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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