Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 24/11360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 24/11360 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUO
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Avril 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 30 juin 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Célia BORELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (VAR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10979 du 13/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 août 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 janvier 2021 ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 et PRONONCE la clôture de la procédure au 24 avril 2025,
REJETTE les pièces communiquées par [W] [L] le 30 avril 2025 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts partagés des deux époux le divorce de :
[U], [D] [O],
Né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
[W] [L],
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Var).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 août 2020 ;
DEBOUTE [U] [O] de sa demande de report les effets du divorce entre les époux au 9 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [W] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur [K] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [O] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille [K], hors la présence de son compagnon monsieur [P], et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les fins de la première semaine de chaque mois, du vendredi, sortie des classes au dimanche 19 h ; la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant [K] à la somme de 150 euros par mois (CENT CINQUANTE EUROS), que [W] [L] devra verser à [U] [O], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
DIT que l’indexation intervenue depuis la précédente décision reste acquise ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [L] et [U] [O] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 31 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Cause ·
- Siège social ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Défense au fond ·
- Opposabilité
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Promesse de vente ·
- Provision ·
- Clause ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Contrats ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Sociétés civiles
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Date ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acte
- Retraite ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Carrière ·
- Midi-pyrénées ·
- Demande ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Poète ·
- Habitat ·
- Lotissement ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Réalisateur ·
- Inondation ·
- Garantie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.