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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00542 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPGB
Minute N°26/131
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Vu l’Arrêté de [Q] [Y] alias [J] [Q] en date du 22 décembre 2025, notifié à Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q] le 22 décembre 2025 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] du 27 décembre 2025 concernant Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q]
Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 29 décembre 2025 concernant Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 27 janvier 2026, reçue le 28 janvier 2026 à 12h28, de Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q]
Vu l’absence d’observations de la PREFECTURE DES [Localité 3] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ()
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de M. [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence de PREFECTURE DES [Localité 3], dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES LANDES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [Q] [Y] alias [J] [Q] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578).
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ainsi saisi, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparait qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Au soutien de sa demande de mise en liberté, Monsieur [Q] [Y] allègue qu’il souffre de problèmes psychiatriques, qu’à ce titre il constitue une menace pour lui-même. Il revient sur sa tentative de suicide ayant conduit à son placement à l’isolement. Il confirme que son placement à l’isolement est la résultante directe de sa tentative de suicide.
Son conseil conteste la compatibilité de son état de santé avec la mesure privative de liberté, et que cette mesure prive Monsieur [Q] [Y] de sa possibilité de poursuivre son traitement. Le conseil de l’intéressé fait valoir que Monsieur [Q] [Y] n’a pas bénéficié d’un examen de vulnérabilité depuis son placement en rétention administrative.
Dans le même temps, Monsieur [Q] [Y] déclare avoir reçu un traitement par injection et déclare refuser une consultation médicale. Il déclare également prendre un traitement médicamenteux dont il nous montre le sachet à l’audience.
Au soutien de sa requête, l’intéressé ne présente aucun document permettant de constater l’évaluation de son état de santé.
Il importe également de noter que la préfecture n’a formulé aucune observation malgré notre sollicitation.
Au regard de ces éléments, le discours de Monsieur [Q] [Y] comporte plusieurs incohérences et contradictions qui ne permettent pas d’identifier sa situation réelle au CRA d'[Localité 4]. En effet, d’après ses propres déclarations, il apparait que des visites médicales sont assurées même durant la période d’isolement et que le médecin n’a constaté aucune incompatibilité. De plus, il déclare être privé de traitements médicaux mais présente des éléments démontrant le contraire. A ce titre, il faut relever que Monsieur [Q] [Y] a successivement déclaré ne pas bénéficier de traitement, suivre un traitement et refuser tout traitement.
Il en ressort que la prise en charge de l’état de santé de l’intéressé est effective et dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer qu’une atteinte ait été portée à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Q] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande de mise en liberté recevable;
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 1] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Janvier 2026 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur [Q] [Y] alias [J] [Q] et CRA d’Olivet.
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