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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 23/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 23/01369 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FDIV
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
[V] [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Cyril DUBREIL ([Localité 6])
Me A.TREMOUREUX ([Localité 7])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 06 Juillet 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W],
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 5] (62)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, M. [T] [X] a acquis auprès de M. [V] [W] un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SIROCCO immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le versement d’une somme de 400 euros et la cession de son propre véhicule de marque OPEL modèle VIVARO.
Le véhicule SIROCCO est tombé en panne le jour même.
M. [T] [X] a saisi son assureur de protection juridique, qui a missionné le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES.
Le 12 janvier 2022, le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire, réalisé au contradictoire de M. [V] [W].
***
Par acte du 19 juin 2023, M. [T] [X] a fait assigner M. [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 1641 et suivants du Code civil aux fins de réduction du prix de vente et d''indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [T] [X] demande à la juridiction :
à titre principal :
— de condamner M. [V] [W] à lui verser les sommes de :
* 7.600 euros correspondant à la restitution d’une partie du prix de vente,
* 4.523,33 euros au titre des préjudices subis, dont 3.800 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire,
à titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de constater les désordres affectant le véhicule, déterminer s’il existait au moment de la vente un défaut de conformité ou un vice caché justifiant la résolution de la vente et chiffrer le préjudice subi ;
en tout état de cause :
— de condamner M. [V] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] [X] soutient que le double percement du bloc moteur constaté par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, que ne conteste pas M. [V] [W], rend le véhicule impropre à l’usage qui en est attendu et caractérise un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. La survenance de la panne le jour même de la vente et trente-trois kilomètres seulement après la conclusion du contrat de vente démontre que le vice lui préexistait. L’avarie du moteur ne pouvait être décelé par un acquéreur profane et, contrairement à ce que soutient le défendeur, aucun des désordres signalés par celui-ci peu avant la vente n’est à l’origine de la panne.
Faisant valoir que le prix de vente initialement proposé pour le véhicule était de 8.000 euros, un échange de véhicule ayant finalement été privilégié, le demandeur s’estime fondé à solliciter la restitution partielle du prix de vente, à hauteur de 7.600 euros, ainsi que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’immobilisation du véhicule et à son expertise : frais de remorquage, de gardiennage et de démontage du carter d’huile.
M. [T] [X], qui avait acquis le véhicule en prévision de la naissance de sa fille et qui n’a pu en acquérir un autre avant le 26 août 2022, indique enfin avoir subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 500 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [V] [W] demande à la juridiction de :
à titre principal :
— débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une expertise judiciaire avant-dire droit et, dans cette hypothèse, désigner tel expert qu’il lui plaira,
à titre infiniment subsidiaire :
— dire que la somme qu’il devrait restituer à M. [T] [X] au titre de la réduction du prix de vente ne pourra excéder 1.900 euros,
— débouter M. [T] [X] de ses demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
— débouter M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [W] soutient que les désordres invoqués par le demandeur ne caractérisent pas un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil car celui-ci avait été informé avant la vente que le véhicule était affecté de certains défauts ayant nécessité l’intervention récente d’un garagiste. M. [T] [X] a décidé de conclure la vente litigieuse en toute connaissance de cause. L’ensemble de ses demandes devra donc être rejeté.
Le défendeur s’en remet par ailleurs à la juridiction quant à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [T] [X] et estime en tout état de cause que les demandes pécuniaires formulées à son encontre doivent être revues à de plus justes proportions. Le véhicule de marque VIVARO cédé par M. [T] [X] en contrepartie du véhicule SIRROCO était en mauvais état et valait en réalité 1.500 euros, prix auquel il a été revendu pour pièces peu après son acquisition. Seule cette somme, augmentée de celle de 400 euros versée en complément du véhicule VIVARO, pourrait donc être accordée à titre de restitution du prix de vente.
Le demandeur n’apporte la preuve d’aucun des autres préjudices allégués, les justificatifs versés en ce sens étant dépourvus de force probante.
***
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I – Sur la demande de remboursement partiel du prix de vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES indique dans son rapport du 12 janvier 2022 : « les opérations d’expertise nous font apparaître une avarie moteur majeure. En effet, nous constatons que le bloc moteur est percé à 2 endroits, avec présence d’une bielle ».
M. [V] [W] ne conteste ni l’existence de ce vice, ni sa préexistence à la vente, le véhicule ayant parcouru seulement trente-trois kilomètres avant de tomber en panne.
Ce vice, dont la réparation nécessite l’installation d’un nouveau moteur, empêche le véhicule de circuler et le rend donc impropre à l’usage auquel on le destine.
M. [T] [X] soutient que le double percement du bloc moteur n’était pas décelable par un acheteur profane. Ce que ne conteste pas M. [V] [W]. Celui-ci fait toutefois valoir que ce vice n’était pas caché au sens de l’article 1641 du Code civil car l’acquéreur avait été informé de son existence avant la vente ainsi qu’en attesterait l’échange de SMS versés aux débats.
Il ressort de ces messages que, peu avant la vente, M. [V] [W] avait averti M. [T] [X] de l’absence de combinés filetés, qui n’avaient pas encore été installés sur le véhicule, de la pression exercée par le cache moteur sur la dump valve et de la nécessité de faire désactiver un voyant moteur, dont l’allumage avait fait suite à un changement de bobine.
Aucun de ces désordres n’est toutefois en lien avec le percement du bloc moteur.
Ainsi et contrairement à ce que soutient le défendeur, M. [T] [X] ne pouvait avoir connaissance du vice avant la vente, lequel caractérise donc bien un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
L’article 1644 du Code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
M. [T] [X] sollicite en l’espèce de pouvoir conserver le véhicule vendu tout en se faisant restituer la quasi totalité de son prix, dont M. [V] [W] ne conteste pas qu’il s’élevait initialement à 8.000 euros.
Le défendeur ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles le véhicule VIVARO cédé en contrepartie du véhicule SIROCCO aurait également été affecté de graves défauts et revendu pour pièces au prix de 1.500 euros peu après son acquisition.
Initialement, M. [V] [W] avait mis sa voiture en vente au prix de 8.000 euros. Il ressort des SMS versés aux débats qu’en décidant finalement de procéder à un échange de véhicules, avec versement d’un complément numéraire de la part de M. [T] [X], les parties n’ont pas entendu revenir sur la valorisation initiale du véhicule SIROCCO.
Il ressort par ailleurs du rapport du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, dont M. [V] [W] ne conteste pas la teneur, que les établissements ELVEN AUTOMOBILES ont évalué à 2.273,03 euros TTC le coût de la seule main d’œuvre nécessaire à la réparation du véhicule.
Compte tenu par ailleurs du coût d’acquisition d’un moteur, de l’immobilisation du véhicule depuis plus de trois ans et des nombreux autres désordres mentionnés par l’expert (déformation du cendenseur de climatisation, dégradation de la façade avant, fuite du silencieux arrière, détérioration de la durite de reniflard d’huile, destruction de la bielle numéro 3), la valeur vénale du véhicule litigieux est aujourd’hui quasiment nulle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [X] est fondé à solliciter le remboursement du prix de vente à hauteur de 7.600 euros.
M. [V] [W] sera condamné à lui verser cette somme.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les articles 1645 et 1646 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, M. [T] [X] ne démontre ni même n’allègue que M. [V] [W] aurait lui-même eu connaissance des graves désordres affectant son véhicule, s’agissant notamment du double percement du moteur.
Les demandes indemnitaires formulées par M. [T] [X] devront donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du défaut de justification des dommages allégués.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, M. [V] [W] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [V] [W], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à verser à M. [T] [X] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M. [V] [W] à verser à M. [T] [X] la somme de 7.600 euros au titre du remboursement partiel du prix de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SIROCCO immatriculé AA–011–QY ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [T] [X] ;
CONDAMNE M. [V] [W] à verser la somme de 2.000 euros à M. [T] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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