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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 22/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/06727 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWF3
N° MINUTE : 25/00121
AFFAIRE
[V] [S] épouse [F]
C/
[L] [P] [F]
DEMANDEUR
Madame [V] [S] épouse [F]
21 rue Pierre Bourdan
78160 MARLY LE ROI
représentée par Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P] [F]
10 allée des Jardins
78430 LOUVECIENNES
représenté par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le 13 décembre 2003 à Paris 8ème arrondissement sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Maître [C] [I], notaire à Paris, le 5 novembre 2003.
De leur union sont issus :
— [M] [F], né le 22 septembre 2004 à Paris,
— [W] [F], née le 12 octobre 2006 à Paris.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— Délivré à Madame [V] [S] une ordonnance de protection,
— Interdit à Monsieur [L] [F] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [V] [S], [M] [F] et [W] [F] de quelque façon que ce soit,
— Interdit à Monsieur [L] [F] de se rendre au domicile conjugal situé 12 avenue de Longchamp à SAINT-CLOUD,
— attribué la jouissance du logement conjugal situé 12 avenue de Longchamp à SAINT-CLOUD à Madame [V] [S],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [F], au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que le loyer et les charges afférents au domicile conjugal d’un montant de 3300 euros par mois seront à la charge de Monsieur [L] [F],
— rejeté la demande de prise en charge psychologique de l’époux,
— dit Madame [V] [S], la mère, exercerait seule l’autorité parentale à l’égard de [M] [F] et [W] [F],
— fixé la résidence de [M] [F] et [W] [F] au domicile de la mère, Madame [V] [S],
— suspendu les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [F] concernant [M] [F] et [W] [F],
— condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [S] au titre de la contribution aux charges du mariage la somme de 4500 euros par mois, à compter de la présente ordonnance, douze mois sur douze,
— Dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour d’Appel de Versailles a rejeté la demande d’audition de [W] et confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de protection.
Le 05 août 2022, Madame [S] a fait assigner Monsieur [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué,
— dit que Monsieur prend en charge le loyer du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
— condamné Monsieur à verser à Madame la somme de 2 500 euros par mois au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— ordonné une expertise médico-psychologique,
— confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence de [W] chez la mère,
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
— dit que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
— fixé à 1.000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la mainlevée de l’interdiction d’entrer en contact de Monsieur [F] à l’égard de [W] et maintenu le surplus des termes de cette ordonnance, déclarant par ailleurs irrecevable la demande d’ordonnance de protection relative à [W].
Par ailleurs et par ordonnance de mise en état du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que Monsieur [F] se porterait caution du contrat de location à venir de madame [S] ;
— dit que les loyers et charges locatives du futur logement de celle-ci seraient intégralement pris en charge par Monsieur [F] au titre du devoir de secours dans la limite de 2.800 euros ;
— condamné Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme complémentaire et forfaitaire de 5.000 euros en capital au titre du devoir de secours aux fins de prise en charge des frais de conclusion du bail : dépôt de garantie et frais d’agence ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par jugement du 04 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE a instauré à l’égard de [W] une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’à sa majorité.
Par ordonnance d’incident du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [W];
— fixé la résidence habituelle de [W] au domicile de son père;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement dit classique.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales de céans a ordonné la mainlevée de l’ordonnance de protection du 14 avril 2022.
Les parties ont reconclu dans le cadre de la mise en état, après l’ordonnance d’incident du mois d’octobre 2023. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025.
Cette ordonnance a été révoquée le 14 novembre 2024 aux fins d’admission aux débats de pièces en lien avec la récente reconnaissance de l’épouse en tant que travailleuse handicapée et d’observations éventuelles des parties sur ce point.
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 29 novembre 2024, Madame [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE Madame [S] épouse [F] en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
DÉCLARER IRRECEVABLE ET NON-FONDÉ Monsieur [F] en ses demandes et L’EN DEBOUTER
PRONONCER le divorce des époux [F] aux torts exclusif de Monsieur [F],
ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
— En marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier de l’état civil de Paris (8 ème )
— En marge des actes de naissance des époux :
— Madame [V] [S] épouse [F], née le 08 juin 1973 à FES (Maroc) – Monsieur [L], [P] [F] né le 26 juin 1964 à DONAUESCHINGEN (Allemagne)
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 € (CINQ MILLE EUROS) en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [S] la somme de 10.000 € (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs commis par son époux à son encontre ;
DIRE que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
CONSTATER que Madame [V] [S] épouse [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
DIRE que les effets du divorce entre les époux remonteront au 14 avril 2022
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [F] ;
CONSTATER que Madame [S] épouse [F] détient donc une créance à l’égard de son époux d’un montant égal à 458.019,05 €.
DIRE y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [V] [S] épouse [F]
FIXER à la somme de 800.000,00 € (HUIT CENT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire qu’il y a lieu d’allouer à Madame [V] [S] épouse [F]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [F] à verser à Madame [V] [S] épouse [F] un capital d’un montant de 800.000,00 € (HUIT CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
S’AGISSANT DES ENFANTS
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [S] épouse [F] et Monsieur [F] à l’égard de :
— [W] [F] née le 12 octobre 2006 à Paris (75017), âgée de 17 ans,
FIXER la résidence habituelle de [W] au domicile paternel,
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Madame [S] à l’égard de [W] selon les modalités suivantes :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires.
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
Concernant [M] :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] versera à la mère au titre de sa contribution à financière de [M] à la somme mensuelle de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) par mois et au besoin l’Y CONDAMNER,
DIRE ET JUGER que cette pension sera payable au plus tard le 5 de chaque mois et indexée sur le montant de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière hors tabac et révisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2024, en fonction des variations subies par cet indice, l’indice de référence constant étant toujours celui du mois de janvier 2023 et l’indice de révision, celui du mois de janvier précédent chaque révision,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] versera à la mère au titre de sa contribution à financière de [M] à la somme mensuelle de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) par mois et au besoin l’Y CONDAMNER,
DIRE ET JUGER que cette pension sera payable au plus tard le 5 de chaque mois et indexée sur le montant de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière hors tabac et révisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2024, en fonction des variations subies par cet indice, l’indice de référence constant étant toujours celui du mois de janvier 2023 et l’indice de révision, celui du mois de janvier précédent chaque révision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que les frais d’études supérieures de [M] ainsi que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par les parties à proportion de leurs revenus
CONDAMNER Monsieur [L] [F] à payer à Madame [V] [S] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives au fond signifiées le 16 décembre 2024, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
« DÉBOUTER madame [V] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de monsieur [L] [F],
PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de monsieur [L] [P] [F], né le 26 juin 1964 à DONAUSCHINGEN (Allemagne), de nationalité française, et de madame [V] [S] épouse [F], née le 8 juin 1973 à FES (MAROC), de nationalité française et marocaine,
Vu les articles 266 et 1240 du code civil,
DÉBOUTER madame [V] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,
JUGER que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort,
Vu l’article 257 du code civil, les articles 1356 et suivants du code de procédure civile,
DONNER acte à madame [S] de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITER les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire.
Vu l’article 264 alinéa 1 du code civil,
JUGER que madame [S] reprendra l’usage de son nom patronymique,
Vu l’article 262-1 alinéa 1 du code civil,
JUGER que le divorce produira ses effets à la date du 14 avril 2022,
Vu les articles 270, 271 et 275 du code civil,
A titre principal,
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par application de l’article 270 alinéa 3 du code civil,
A titre subsidiaire,
FIXER la prestation compensatoire à la somme de 144.000 € qui sera versée sous forme de rente mensuelle d’un montant de 1.500 € pendant 8 ans,
Vu les articles 371 et suivants du code civil,
CONFIRMER en toute ses dispositions du chef des droits et devoirs des enfants l’ordonnance prononcée le 19 octobre 2023,
JUGER que l’enfant majeur [W] [F], née le 12 octobre 2006, conservera sa résidence habituelle chez son père et sera à la charge de ce dernier,
Vu l’article 1118 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER madame [V] [S] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [M] [F],
FIXER la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [M] [F] à la somme de 1.000 € par mois,
CONDAMNER madame [V] [S] à régler la somme de 6.000 € à monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER madame [V] [S] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Apolline BUCAILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 04 septembre 2025 puis au 11 Septembre 2025 en raison de la surcharge du cabinet et de la nature de l’affaire.
Par conclusions adressées en cours de délibéré le 27 juin 2025, Monsieur [F] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’il venait de perdre son emploi et que ses ressources mensuelles s’en trouvaient considérablement affectées, modifiant l’appréciation à porter sur la demande de prestation compensatoire.
Madame [S] a répondu le 10 juillet 2025, relevant que cette perte d’emploi ne relevait que de son propre fait, s’agissant d’un licenciement pour faute et pouvait être évitée, qu’en tout état de cause cet événement ne modifie pas l’appréciation des situations en présence au regard des activités parallèles de l’époux et de son aisance financière globale.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’article 802 du code de procédure civile dispose : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la perte d’emploi invoquée par Monsieur [F] n’est pas une cause grave au sens de l’article 803 du code civil. En effet, s’agissant d’un licenciement pour faute lourde, il ne saurait d’une part arguer de sa propre turpitude si cette faute devait être avérée, d’autre part et en tout état de cause il bénéficiera d’allocations chômages selon toute vraisemblance conséquentes, retrouvera à terme un emploi hautement rémunéré ou pourra faire prospérer l’activité qu’il a développée en parallèle, ne justifiant pas ainsi, à ce jour, d’une absence de revenus et de conséquences telles sur sa situation financière qu’elles modifieraient les équilibres et ordres de grandeur en présence, seraient ainsi susceptibles d’affecter gravement l’issue du litige, notamment quant à la prestation compensatoire et justifieraient dès lors, près d’un an après la clôture et 6 mois après l’audience de plaidoiries, la révocation de cette clôture.
Il sera dit par conséquent n’y avoir lieu à révocation de la clôture.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 245 du code civil, « Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera enfin rappelé qu’aux termes de l’article 205 du code de procédure civile, "chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps."
En application de cet article il est de principe que les déclarations des descendants , y compris dans le cadre d’une procédure pénale, ne peuvent être utilisées dans le débat relatif aux causes du divorce.
***
A l’appui de sa demande, Madame [S] invoque des violations par l’époux des devoirs et obligations du mariage (sans préciser lesquelles) par la commission de violences physiques et psychologiques contre elle et les enfants.
Elle réfute pour sa part toute faute à l’égard de son époux ou des enfants, soulignant qu’elle a assumé la famille pendant difficultés de santé de son époux, que son beau-frère a effectué à plusieurs reprises les trajets pour hôpital domicile, et l’y a accompagnée à plusieurs reprises, celle-ci ne pouvant effectuer seule les trajets. S’agissant des dépenses effectuées elle affirme que celles-ci n’ont jamais été dissimulées à son époux qui alimentait à son bon vouloir le compte bancaire de l’épouse pendant la vie commune, que les différents achats qu’elle pouvait effectuer ne posaient aucune difficulté à Monsieur [F] qui avait accès constant aux ressources de la famille, dont le train de vie était certes important eu égard aux revenus de ce dernier. Elle assure avoir toujours assuré le suivi médical de [W] et été attentive à sa santé, encore à ce jour, rappelle par ailleurs que c’est elle qui a porté plainte concernant le viol de [W], que c’est l’époux en achetant des cigarettes et de l’alcool aux enfants qui a mis leur santé en péril. Elle souligne le bien fondé de ses démarches de dépôt de plainte qui ne sauraient selon elle lui être reprochées.
Monsieur [F] souligne que Madame [S] ne rapporte pas la preuve matérielle des violences invoquées tant à son encontre qu’à l’encontre des enfants, s’appuyant à cet égard sur une critique de la valeur probante des pièces versées par cette dernière mais également sur son profil psychologique tel qu’il ressortirait de l’expertise médico-psychologique diligentée. Il considère que les accusations de Madame [S] ne reposent sur aucun élément de preuve extérieur à ses déclarations et aux déclarations des enfants qui ne sont pas recevables dans le débat sur les causes du divorce, que son argumentation est en outre contradictoire en de nombreux points. Il relève que Madame [S] n’a jamais invoqué être sous emprise et a toujours bénéficié d’une liberté totale d’action, sans contrainte sur sa vie privée ni contrôle.
S’agissant des griefs qu’il invoque à l’encontre de son épouse, il expose qu’elle ne l’a pas assisté lors de ses problèmes de santé, qu’elle a effectué des dépenses excessives à l’occasion des périodes où il s’est trouvé sans revenus, et a pu adopté un comportement déloyal en se servant de sa carte bancaire à son insu, qu’elle s’est par ailleurs montré défaillante à l’égard de [W] en ne la soutenant pas après son viol en Italie, en récupérant la vidéo des faits et la diffusant puis contraignant sa fille à la regarder, en s’acharnant procéduralement contre lui pendant un an et demi, l’empêchant de voir sa fille, en manquant à son devoir de surveillance et de veille sur la santé de l’enfant, en exerçant sur elle des violences physiques et psychologiques.
Il sera relevé à titre liminaire qu’il n’est pas invoqué d’emprise par Madame [S] ni de violences commises tout au long de la vie commune, que par ailleurs un unique épisode de violence d’un époux à l’égard de l’autre est de nature à constituer un acte suffisamment grave pour rendre intolérable le maintien de la vie conjugale, en sorte que les moyens développés à ce sujet par Monsieur [F] (absence d’emprise, liberté de mouvement et d’action…) sont inopérants et qu’il convient d’apprécier si un ou plusieurs des faits concrets invoqués par Madame [S], qui concernent majoritairement la période 2019 -2022 et plus encore 2020-2022, sont caractérisés.
A cet égard, il convient de relever que la juridiction des affaires familiales a, à plusieurs reprises, et dans des décisions prises par trois compositions différentes (juge de l’ordonnance de protection, , cour d’appel, juge de la mise en état) auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé, considéré que les éléments de preuve apportés par Madame [S] à l’appui de ses accusations de violence dépassaient ses seules déclarations et les corroboraient suffisamment pour établir leur sérieux (qualifié comme vraisemblance dans le cadre du débat sur l’ordonnance de protection). Il n’y a pas lieu à ce jour et au regard des mêmes éléments versés aux débats, de porter sur ces pièces une appréciation différente. En effet, si les faits n’ont pas été poursuivis à ce jour, il n’a pas pour autant été communiqué de classement sans suite, lequel n’est en tout état de cause pas exclusif de la qualification de faute par manquement à un devoir de respect, qui ne nécessite pas que les faits soient nécessairement susceptibles de revêtir une qualification pénale. La seule absence de poursuites à ce jour, sans décision formelle d’orientation, est encore moins susceptible d’une quelconque signification en creux quant à la qualification d’une faute d’un époux au civil, dans le cadre des obligations et devoirs du mariage.
Ainsi notamment les violences du 10 février 2020 telles que dénoncées par Madame [S] sont-elles corroborées par des constatations médicales auxquelles Monsieur [F] ne prête aucune autre cause.
S’il est exact que les témoignages des enfants sous quelque forme que ce soit ne peuvent être utilisés par Madame [S] dans le débat sur les griefs invoqués et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de fonder une appréciation sur ces éléments, ces constatations médicales suffisent à considérer l’épisode du 10 février 2020 avéré. Il doit toutefois être relevé s’agissant des témoignages des descendants que Monsieur [F], tout en estimant que ces éléments sont irrecevables, s’appuie lui-même sur les déclarations de [W] dans son audition devant le juge aux affaires familiales (laquelle ne saurait davantage être utilisée dans le débat relatif aux griefs entre époux).
Les déclarations de Madame [S] relatives à la commission de violences par Monsieur [S] contre [M] sont elles corroborées, hors témoignages des enfants, par l’attestation d’une témoin directe (Madame [Z]) et accréditées au surplus par les éléments médicaux relatifs à l’état psychique de [M] à la période considérée.
L’épisode du 24 décembre 2021 au cours duquel Madame [S] indique avoir été attrapée par le cou et poussée contre le mur par son époux est également corroboré par des constatations médicales.
Il ne saurait dans ces conditions être considéré comme le fait Monsieur [F] qu’il n’existe aucun élément extérieur aux déclarations de la demanderesse, qui soit de nature à corroborer ses allégations.
Il est par ailleurs souligné que les motifs de l’ordonnance de mainlevée de l’ordonnance de protection ne sont nullement de nature à contredire ces éléments ni à priver de toute valeur probante et de toute réalité les pièces susvisés, ou encore à exclure toute violence de la part de Monsieur [F], qui leur donne une portée bien supérieure à ce qu’elle est réellement, le juge n’ayant statué sur la vraisemblance des violences et du danger qu’à l’aune de la situation actualisée, comme il le précise au demeurant très expressément, analysant si de nouvelles violences ou comportements signifiant un danger pour l’épouse avaient pu être relevés depuis l’ordonnance initiale de protection, déjà lointaine.
La commission par Monsieur [F] de violences, au cours de la vie commune, à l’égard de Madame [S] et de [M], est ainsi suffisamment caractérisée par les pièces produites, qui se corroborent. Ce manquement grave et répété aux devoir de respect et d’assistance découlant du mariage ainsi qu’au devoir de veiller à la sécurité et la santé de l’enfant a rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
Les griefs allégués par Monsieur [F] à l’encontre de Madame [S] ne sont pas suffisamment étayés pour la majorité d’entre eux :
les périodes d’hospitalisation alléguées ne sont pas connues avec précision (durée, dates), les posts de virées « shopping » de Madame [S] produits en parallèle ne sont nullement reliés, en date, à ces hospitalisations et, ponctuels, étalés sur l’année 2019 ne sauraient suffire à établir en creux qu’elle ne rendait pas visite à son époux sur les temps autres que ceux de ces « virées » ; ce fait n’est pas davantage établi par une attestation unique d’un témoin peu objectif pour être la propre mère de Monsieur [F], qui par ailleurs indique que ce dernier a passé sa convalescence, après opération de décembre 2021, auprès d’elle à Metz, en sorte que Madame [S] le savait accompagné, qu’au surplus et à supposer même que Madame [S] n’ait pas rendu visite à son époux sur deux hospitalisations ponctuelles à distance de leur domicile, ces carences ne revêtiraient ni le caractère de gravité ni le caractère de répétition de nature à leur conférer une dimension fautive au sens de l’article 242 susvisé ;Le dépôt de plainte est un droit dont il n’est démontré en l’espèce aucun abus, aucun caractère diffamatoire ou calomnieux, a fortiori au regard des éléments retenus ci-dessus, et ne saurait dès lors être considéré comme une faute de l’époux ayant déposé plainte à l’endroit de l’autre ;Les dépenses excessives alléguées ne sont nullement établies dans leur matérialité et présentent en tout état de cause un caractère isolé qui ne permet pas de les distinguer de nombreuses autres dépenses somptuaires permises et acceptées par l’époux, qui sont un élément constant du présent litige quant au fonctionnement du couple pendant la vie commune, étant observé que la circonstance que Monsieur [F] ait été privé de revenus pendant 3 en 2020 n’apparaît pas seule de nature au regard du train de vie de la famille et des ressources manifestement disponibles, à justifier un arrêt de dépenses certes somptuaires mais habituelles, Monsieur [F] n’établissant pas, à ce sujet, avoir sollicité de son épouse qu’elle diminue immédiatement son train de vie ou qu’une discussion sur une reprise d’activité professionnelle de cette dernière ait eu lieu, l’hypothèse apparaissant peu plausible au regard de l’organisation familiale choisie, ancrée, et alors que la période d’absence de revenus n’était pas suffisamment durable pour que soient spontanément envisagé par l’épouse, mais également par l’époux (qui ne le démontre pas) une modification decette organisation et un retour à l’activité de Madame [S], dont ils n’ignoraient pas qu’elle ne pouvait, après une si longue période d’inactivité, retrouver rapidement un emploi, encore moins assorti d’une rémunération susceptible de soutenir réellement la famille au regard de son train de vie ; le caractère frauduleux ou dissimulé de l’utilisation de carte bancaire alléguée n’est, enfin, pas établi par les pièces produites qui ne montrent que les retraits et opérations visées par l’époux, sans qu’elles puissent être reliées à Madame [S] et, a fortiori, à une volonté de dissimulation de cette dernière.Il est en revanche établi par les éléments versés aux débats que Madame [S] a adopté une attitude maltraitante, a minima psychologiquement, à l’égard de [W] à la suite du viol subi par cette dernière en Italie à l’été 2021, récupérant la vidéo des faits, la montrant à [W] et la diffusant, punissant [W], le dépôt de plainte réalisé le 25 août 2021 par ses soins ayant été réalisé hors présence de l’enfant et n’étant pas incompatible avec une réaction personnelle très dure psychologiquement pour l’enfant, emportant des retentissements importants sur son mal-être et ses conduites dangereuses, tel que déjà retenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du mois d’octobre 2023. Ce comportement de l’été 2021 fait écho aux éléments relevés notamment dans la procédure d’assistance éducative par le Pôle solidarités qui avait pu considérer que l’attitude de Madame [S] n’était pas conforme aux besoins des enfants, cette dernière semblant plus soucieuse de ses besoins que de ceux élémentaires de ceux-ci, que des carences pouvaient être relevées dans leur éducation en dépit de l’éloignement du père.
Ce manquement grave et répété de Madame [S] à ses obligations maritales de direction de la famille, de pourvoir à l’éducation, la sécurité, la santé de [W], a également rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
Il apparaît, ainsi, que le comportement des deux époux se révèle constitutif, à des égards distincts, d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable la vie commune.
Le divorce sera, en conséquence, prononcé aux torts partagés des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le divorce n’a pas été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [F] mais aux torts partagés des époux, et Madame [S] n’est pas défenderesse à un divorce pour altération définitive du lien conjugal qu’elle n’a pas demandé. Les conditions de l’article 266 susvisé ne sont donc pas satisfaites et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la faute de Monsieur [F] à l’égard de Madame [S] a été précédemment caractérisée, prenant la forme de violences commises à deux reprises. Le retentissement psychologique de ces violences pour Madame [S] est suffisamment établi par les éléments médicaux versés aux débats. Il existe un lien de causalité certain mais non exclusif entre ces faits et l’état psychique général ainsi décrit de Madame [S], qui a par ailleurs été constaté dans un contexte global de dégradation du lien conjugal, de divorce en cours, de fragilisation conflictuelle des relations avec sa fille et d’une forme de dislocation et de polarisation de la cellule familiale, de diminution radicale de niveau de vie. Les actes susvisés de Monsieur [F] ne sauraient être tenus pour seul cause de la gravité de son état psychique et le préjudice strictement lié à ces violences doit dès lors être circonscrit.
Il sera ainsi réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 1.500 euros.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidatives. A cet égard la demande tendant à « constater » une créance, hors de toute mise en œuvre de l’article 267 susvisé (aucun projet notarié, aucune preuve de désaccords persistant permettant une appréhension globale de la situation liquidative), n’est pas une prétention saisissant la juridiction.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les parties s’accordent sur un report des effets du divorce au 14 avril 2022 date de séparation effective.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il doit être rappelé que la demande de prestation compensatoire peut être rejetée même si les conditions de l’article 270 sont remplies, sous deux conditions :
1°) l’équité le commande, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
2°) en considération des critères prévus à l’article 271 (cf § IV sur ces critères), ces conditions étant alternatives ;
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Il faut alors déterminer ces conditions particulières et motiver la décision sur ce point.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
Il sera relevé à titre liminaire que le divorce n’a pas été prononcé aux torts exclusifs de Madame [S] et qu’il n’y a pas lieu dès lors à application des considérations d’équité excluant toute prestation compensatoire, visées par l’alinéa 3 de l’article 270 susvisé.
Le vif mariage aura duré 18 ans.
Les époux sont âgés de 61 ans pour Monsieur [F] et 52 ans pour Madame [S].
Ils justifient chacun de problèmes de santé sérieux, sans toutefois que ces problèmes ne soient réellement déterminants de leur situation professionnelle et financière (ils n’ont pas fait obstacle à la carrière de l’époux et à l’occupation à ce jour d’un poste exigeant et à très hauts revenus, tandis que l’absence d’activité professionnelle de l’épouse était installée antérieurement à ses problèmes de santé qui n’en sont pas la cause initiale et exclusive).
Madame [S] n’a jamais travaillé depuis le début de la vie commune. Elle n’a pas de formation particulière et peu d’expérience professionnelle. Elle ne dispose d’aucun revenu propre à ce jour. Elle justifie de recherches d’emploi. Son historique, son âge et les barrières psychologiques manifestes liées à son état comme à cet historique et à cet âge expliquent une difficulté d’insertion sur le marché de l’emploi, sans que puisse être retenue une inertie délibérée et consciente ou une absence totale d’effort comme le souligne sans véritable réalisme Monsieur [F].
Madame [S] est depuis peu reconnue travailleuse handicapée, ce qui entérine ces difficultés psychologiques et physiques à aller vers l’emploi et trouver un emploi adapté à ses capacités mais n’induit pas d’impossibilité d’occuper un emploi.
Elle n’expose ni ne justifie de ses charges. Il ressort des éléments exposés par Monsieur [F] qu’il continue de régler 2.700 euros mensuels au titre du loyer de cette dernière.
Elle n’aura aucune retraite, ou les minima tout au plus.
Elle ne dispose pas de patrimoine immobilier propre et a vocation à recevoir sa part du reliquat du prix de vente du domicile conjugal, pour un montant de 455.871 euros qui n’est pas contesté par Monsieur [F], lequel ne s’explique nullement à ce stade sur la non-perception par l’épouse de la part qui lui revient.
Elle dispose par ailleurs selon déclaration sur l’honneur et relevés bancaire du capital mobilier suivant :
— 4.800 euros sur un compte sur livret ;
— 23.744 euros sur son livret A ;
— 12 .000 euros sur LDD ;
— 7000 euros de « part sociale » ;
— 20.000 euros de placement « tiptop ».
Il doit être retenu également eu égard à l’absence de transparence réelle et exhaustive sur ce point et aux éléments produits par Monsieur [F], la détention par l’épouse d’un capital mobilier certain sous forme d’objets et notamment de vêtements de très grande valeur, dont elle ne renseigne que peu la juridiction sur le devenir, l’escroquerie évoquée n’en concernant, au regard du montant mentionné, qu’une partie (Monsieur [F] évaluant ces objets à 210.000 euros a minima et Madame [S] dans sa plainte pour abus de confiance évoquant un préjudice de 25.000 euros environs).
Monsieur [F] a travaillé de manière globalement linéaire et continue et a poursuivi sa carrière. Il est au jour de la clôture managing director en bureau d’études techniques, et a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen net imposable de 17.653 euros.
Son impôt sur le revenu s’élève à 5.115 euros mensuels (taux de prélèvement à la source 23%).
Il perçoit par ailleurs selon déclarations non étayées par un avis d’impôts récent, 5348 euros annuels de revenus fonciers, soient 445 euros mensuels, établissant son revenu mensuel moyen total à 18.000 euros environs.
Son loyer s’élève à 1.950 euros de loyer charges comprises. Il ne justifie pas de l’actualité de la mensualité d’emprunt évoquée faute de tableau d’amortissement produit, l’échéance de prêt visible sur les extraits de compte produits en date de 2022 à hauteur de 1042 euros ne l’étant pas sur les derniers extraits produits (2023).
Il acquittait le loyer de son épouse au titre du devoir de secours, ce qui a vocation à prendre fin.
Il est redevable de 1.000 euros mensuels de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de [M].
Ses droits à la retraite sont estimés à 6.384 euros s’il part à 63 ans, 7.478 euros à 65 ans et 8.582 euros à 67 ans.
Il est propriétaire d’un bien situé à Saint-Lys en Haute Garonne, qu’il estime à 149.500 euros, d’un bien située à Saint-Paul (LA réunion) qu’il estime à 173.900 euros et d’un bien en nue propriété situé à Metz, en indivision avec son frère, dont il évalue la valeur de sa part à 80.000 euros en pleine propriété et 72.000 en nue propriété.
Il dispose par ailleurs de 12.304 euros sur un livret épargne durable, 50.189 euros d’épargne salariale, 254.318 euros d’assurance vie, 13.119 euros de parts de société (livre sociétaire BICS).
Il est propriétaire d’un véhicule Peugeot 2008 qu’il estime à 20.000 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [S] n’a pas travaillé pendant la vie commune. Il ne ressort pas des déclarations ou pièces des parties que la question d’une reprise par cette dernière d’une activité professionnelle dans l’intérêt de la famille se soit un jour posée, et il est ainsi constant, quoi que souhaite indiquer par ailleurs Monsieur [F] de ses mérites personnels, que l’organisation commune, familiale, s’est rapidement et durablement fondée sur une absence d’activité professionnelle de la mère/épouse, une présence et une disponibilité de celle-ci auprès des enfants au quotidien, tandis que le père/époux se consacrait ainsi librement et sans entrave ou contrainte familiale directe d’organisation à sa carrière professionnelle, qui s’est effectivement avérée prospère et rémunératrice, permettant en retour d’assurer à la famille un train de vie très aisé qui ne rendait pas particulièrement utile ou opportune une reprise d’activité de l’épouse à son niveau de formation et de revenus potentiels. La présence d’aides ménagères et de gardes d’enfant pour épauler Madame [S] dans la prise en charge des enfants au quotidien, intimement liée au train de vie de la famille, est sans incidence sur cette analyse, dès lors qu’il est établi que du fait de cette organisation générale Madame [S] s’est considérablement et durablement éloignée de l’emploi et privée de toute retraite décente, y compris en cas de reprise d’emploi, d’ici à sa retraite.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, au projections de droits à la retraite de Monsieur [F], il est incontestable que la rupture du mariage est à l’origine d’une disparité très conséquente dans les conditions de vie respectives des époux, ce qu’au demeurant Monsieur [F] ne conteste pas, tant s’agissant du principe que de l’ampleur de la disparité, les époux ayant toutefois des approches différentes de la valeur de la compensation due de ce fait.
En considération des divers critères précédemment exposés, la prestation compensatoire sera fixée à la somme de 250.000 euros en capital. Monsieur [F] ne justifie que la consistance de son patrimoine rendrait nécessaire un versement échelonné ou périodique. Il sera débouté de cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Les enfants étant tous deux majeurs à ce jour, il n’y a lieu de statuer que sur la contribution à l’éducation et l’entretien de ceux-ci.
Les autres demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale , sans objet à ce jour, seront rejetées.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Madame [S], au-delà de longs développements relatifs à sa situation financière, celle de Monsieur [F], et aux besoins de [M], ne justifie pas s’agissant de l’un de ces trois champs, de changements substantiels ou éléments nouveaux de nature à justifier un réexamen et une appréciation différente du montant de la pension alimentaire. Elle n’explique ni ne motive sa demande d’augmentation, sauf à faire valoir des non remboursements de frais exceptionnels notamment médicaux par le père, sans toutefois justifier de demandes en ce sens et de refus de ce dernier, outre que jusqu’à l’ordonnance sur mesures provisoires les frais n’étaient pas partagés mais compris dans la contribution aux charges du mariage.
Le juge du divorce n’étant pour le surplus pas juge d’appel des décisions prise par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, et faute d’élément nouveau établi, elle sera déboutée de sa demande.
De même, faute de tout élément nouveau et faute de preuve d’inexécution de ces partages de la part du père il convient de fixer un partage de frais selon des modalités identiques à celles fixées au stade des mesures provisoires concernant [M], à charge pour Madame [S] si elle l’entend de faire procéder à toute exécution forcée de la décision s’agissant des non remboursement de frais qu’elle invoque et qui n’intéressent pas directement le juge du divorce et les demandes dont il est saisi dès lors qu’elle disposait à cet égard d’un titre exécutoire.
Il n’a pas été formé de demande de partage de frais concernant [W], dont Monsieur [S] assumera la charge intégrale.
En conséquence, compte tenu des revenus et charges, justifiées, connues ou déclarées, des besoins de l’enfant [M] eu égard à son âge et des modalités du droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire due par Monsieur [S] pour l’entretien et l’éducation de son enfant sera fixée à la somme de 1.000 euros par mois avec indexation selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques …) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de dire que les dépens seront partagés par moitié.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à l’issue de l’instance et à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre, aucune mauvaise foi, aucune intention de nuire, aucun abus de droit n’étant établi de part ou d’autre, le divorce étant souhaité in fine par chacun, et les motifs en étant identifiés au moins pour partie dans le comportement de chacun.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation d’ordonnance de clôture formée par Monsieur [F],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023,
VU les ordonnances d’incident du juge de la mise en état en date des 6 juillet et 19 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX DE
Madame [V] [S],
née le 08 juin 1973 à FES (Maroc),
et
Monsieur [L], [P] [F]
né le 26 juin 1964 à DONAUESCHINGEN (Allemagne)
mariés le 13 décembre 2003 à Paris 8ème (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 avril 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 250.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE l’absence de demande formée au titre d’une contribution à l’éducation et l’entretien de [W],
FIXE à la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [M], payable au domicile de Madame [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [M] (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques …) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [F] aux dépens, chacun à hauteur de moitié, avec distraction le cas échéant au profit de Maître Apolline BUCAILLE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] et Monsieur [F] de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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