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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, AXA FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/05174 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
Agissant en son nom propre et en sa qualité de repésentante légale de sa fille mineure [Q] [J] née le 02/11/2019 à [Localité 3], domicliée à la même adresse
Tous domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Audrey [Localité 4]
— Me Olivier BAYLOT
— Me Louisa STRABONI
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’audience du Vendredi 06 Mars 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,
DIT qu’elle conservera la charge de ses dépens.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU
PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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