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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01430 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KL4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [N]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [T]
Assistés de Mme RAHYR Solenn, Greffière, en présence de Mme [C] [F], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER
[12]
S.A.R.L. [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 17 octobre 2023 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du mois de juillet 2023 pour la somme totale de 18 966,83 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 31 octobre 2023, la SARL [7] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 septembre 2024. Après deux renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 05 février 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], régulièrement représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 14 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite la confirmation de la contrainte pour la somme totale de 18 966,83 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre les paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF expose n’avoir pas été rendue destinataire de [10] au titre des déclarations de l’année 2023, seules les déclarations au titre de l’année 2024 lui ayant été adressées.
La SARL [7], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [7] demande au tribunal de débouter l’URSSAF des sommes réclamées au titre de la contrainte délivrée le 17 octobre 2023 et qu’il soit enjoint à l’URSSAF de procéder à la régularisation de la cotisation salariale de juillet 2023 et au calcul des sommes restant dues.
Au soutien de ses demandes la SARL [7] ne conteste pas avoir transmis avec retard ses [10] ayant fait l’objet d’une taxation d’office. Elle soutient cependant avoir transmis sa [10] a posteriori concernant le calcul du montant des cotisations de juillet 2023 justifiant ainsi une régularisation du calcul de ses cotisations.
Elle précise à l’audience rencontrer des difficultés en vue de la régularisation de ses déclarations au titre de l’année 2023 du fait de son comptable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la SARL [7] le 20 octobre 2023.
La SARL [7] a formé opposition à cette contrainte le 31 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition formée par la SARL [7] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, la SARL [7] en vue de contester la créance réclamée par l’URSSAF au titre de la contrainte contestée entend se prévaloir de la régularisation de l’envoi de sa [10] au titre du calcul des cotisations pour le mois de juillet 2023 auprès de l’organisme de recouvrement devant ainsi conduire à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales dues à ce titre.
L’URSSAF conteste la régularisation ainsi revendiquée par la SARL [7].
La SARL [7] ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier d’une telle régularisation.
Dès lors, la SARL [7] ne démontrant pas l’existence d’une telle régularisation, il sera fait droit à la demande formée par l’URSSAF, celle-ci justifiant à travers ses écritures et pièces du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, et la contrainte sera en conséquence validée pour la somme réclamée de 18 966,83 euros, somme au règlement de laquelle la SARL [7] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SARL [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042689429 du 17 octobre 2023 délivrée par l'[11] à la SARL [7] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042689429 du 17 octobre 2023 et signifiée à la SARL [7] pour la somme de 18 966,83 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [7] à payer à l'[11] la somme de 18966,83 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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