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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01183 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34EM
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 13 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01183 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34EM
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Monsieur [W] [G] a assigné Monsieur [B] [L]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 15/12/2022 pour le 19/06/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [B] est un occupant sans droit ni titre depuis le 19/06/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
La suppression du délai de deux mois
Le demandeur sollicite en outre :
La condamnation au payement de la somme de 847,60 Euros au titre des loyers impayés au 30/11/2023
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie le demandeur expose que la dette est de 1268,84 Euros au 03/09/2024
Il sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 15/12/2022 pour le 19/06/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [B] est un occupant sans droit ni titre depuis le 19/06/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
La suppression du délai de deux mois
Le demandeur sollicite en outre :
La condamnation au payement de la somme de 1268,84 Euros au titre des loyers impayés au 03/09/2024
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1200,00 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation solidaire de son adversaire aux dépens ;PROCEDURE
Une réouverture des débats a été prononcée suite à la demande de Monsieur [B] qui n’était pas comparant à l’audience de plaidoirie
EN DEFENSE
Monsieur [B] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie :
Il expose à la juridiction:
Je ne conteste pas la validité du congé
Je reconnais la dette
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail d’immeuble à usage d’habitation ; congé signifiés pour vendre ;PV de constat MailDécompte actualisé Attendu que le défendeur en premier lieu ne conteste pas le congé qui lui a été délivré
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 15/12/2022 pour la date du 19/06/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délai pour quitter les lieux
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque Monsieur [B] n’ a pas sollicité de délais
Attendu que la suppression du délai légal de deux mois est justifiée par l’ancienneté du congé
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement puisqu’ils n’ont pas été sollicités
Attendu qu’au vu du décompte il y a lieu de condamner le défendeur au règlement de la somme de 1268,84 Euros au titre des loyers impayés à la date septembre 2024 inclus
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [B] [L]
Dit que Monsieur [B] est un occupant sans droit ni titre
dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
Ordonne la suppression du délai légal de deux mois
Rejette la demande d’astreinte
Condamne Monsieur [B] à payer la somme de 1268,84 Euros au titre des loyers impayés set ce avec intérêts au taux légal qui court à compter de la décision
Condamne Monsieur [B] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Monsieur [B] à payer une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge de Monsieur [B]
LE GREFFIER LE JUGE
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