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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB37-W-B7J-GDIL
Minute N° 26-
Notification le : 25 mars 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL
CCC – Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 MARS 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 25 mars 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- EURL CLIMATECH
Entreprise Unipersonnel à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 812 164 dont le siège social est situé, [Adresse 1]
2- S.C.I. OZ
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 748 996 dont le siège social est situé, [Adresse 1]
toutes deux non comparantes, représentées par Maître Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEURS
d’une part,
ET
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, [M], [H]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 768 903 dont le siège social est situé, [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, l’agence NOUMEA IMMOBILIER dont le siège social est situé, [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparant, représenté par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 février 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier, [M], [H] est une copropriété gérée par le syndic de copropriété NOUMEA IMMOBILIER. Par acte notarié en date du 3 février 2005, la SCI OZ a acquis un lot dénommé « lot K » consistant en un local professionnel et/ou commercial et/ou de bureaux au sein de ladite copropriété.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2011, la SCI OZ donne à bail au profit de l’EURL CLIMATECH ledit local.
Le 13 mai 2024, le dock constituant le magasin de l’EURL CLIMATECH est incendié et entièrement détruit. La destruction est constatée par huissier le 22 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, deux états descriptifs des locaux détruits sont réalisés par des experts différents : M., [D], [T] en qualité d’expert d’assuré de l’EURL CLIMATECH, ainsi que M., [J], [X] en qualité d’expert d’assurance de la compagnie QBE, assureur de la copropriété de l’ensemble immobilier, [M], [H]. M., [A], [P] est présent lors de cette réunion en qualité d’expert de la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER, assureur commun de l’EURL CLIMATECH et de la SCI OZ.
La copropriété s’est réunie en assemblée générale le 28 août 2024 afin de débattre des conditions d’une éventuelle démolition ou reconstruction de l’ensemble immobilier. Nulle décision n’est prise alors qu’aucune des expertises diligentées ne remettait en cause la nécessite de procéder à un curage et à la démolition du “lot K”.
Après de nombreux pourparlers, l’EURL CLIMATECH a accepté le devis de curage dudit lot le 21 décembre 2024.
Le 28 mai 2025, le syndic de copropriété révoquait son autorisation initiale d’intervention.
Face à l’inertie du syndic, par assignation en date du 8 juillet 2025, l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Dire et juger que la destruction totale du magasin est démontrée par les rapports d’expertise contradictoires amiables successifs ; Dire et juger que l’EURL CLIMATECH est fondée à obtenir l’autorisation de procéder au curage de son local commercial entièrement détruit par un incendie survenu le 13 mai 2024 ; Ordonner à la copropriété de l’ensemble immobilier, [M], [H] de prendre toute mesure utile pour permettre le curage du local commercial que ce soit en procédant à la démolition et au retrait des parties communes en état d’effondrement potentiel ou en leur consolidation permettant l’intervention du curage en toute sécurité ; Dire et juger que, à défaut de mise en oeuvre des mesures de sécurisation ordonnées par le tribunal deux mois après l’ordonnance à intervenir, la copropriété de l’ensemble immobilier, [M], [H] sera condamnée à cette mise en oeuvre sous astreinte de 10 000 F CFP par jour ; Condamner la copropriété de l’ensemble immobilier, [M], [H] à payer à l’EURL CLIMATECH la somme de 250 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Société d’avocats Juriscal aux offres de droit. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] contestant les écritures des demanderesses, sollicite de :
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé du chef des demandes formes par les sociétés OZ et CLIMATECH ; Condamner solidairement les sociétés OZ et CLIMATECH à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats sur offres de droit.A l’audience du 26 novembre 2025, les parties ont indiqué que la démolition des locaux était en cours. Ainsi, l’affaire a été renvoyée à l’audience de 25 février 2026.
Lors de l’audience du 25 février 2026, l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ ont indiqué se désister de leur demande compte tenu du curage complet du “lot K” par la société ROYAL RECY BOAT. Elles ont néanmoins maintenu leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] ne s’est pas opposé au désistement mais a indiqué n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs sollicité la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ entendent se désister de l’instance qu’elles ont engagée le 8 juillet 2025. A l’appui, elles versent au débat l’attestation de fin de travaux.
Le défendeur accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement de l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ est parfait.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les dépens resteront à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord des parties.
En outre, il convient de retenir l’argument des demanderesses selon lequel elles sont en droit de solliciter l’indemnisation des frais engagés pour obtenir que la copropriété valide la commande de travaux indispensables au vu de la situation de péril dans laquelle se trouvait l’ensemble immobilier, [M], [H].
En conséquence et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] sera condamné à payer à l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons le désistement de l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] de l’ensemble des demandes ;
Laissons les dépens à la charge l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [M], [H] à payer à l’EURL CLIMATECH et la SCI OZ la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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