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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Notification le :
1 CCC SARL (LRAR)
1CE [11] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 5]
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 8]/[12]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2025, M. [E] [X], gérant de la SARL [7], a formé opposition à une contrainte éditée le 23 décembre 2024 par le directeur de l'[10] (ci-après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 portant sur le paiement de cotisations patronales et salariales, de majorations de retard et d’une pénalité au titre du mois d’août 2024, pour un montant total de 1 922,96 euros, au motif que les cotisations étaient prélevées sur le compte bancaire de la société et qu’il ne comprenait donc pas pourquoi le paiement de cette somme lui était réclamé.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de condamner la SARL [7] au paiement des frais de signification d’un montant de 57,96 euros, la société ayant transmis le 30 décembre 2024 une DSN à néant pour le mois d’août 2024, ce qui a permis de procéder à la régularisation de son compte.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [7] n’était ni présente ni représentée.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
La SARL [7] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de la SARL [7] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 décembre 2025 à la SARL [7], laquelle a exercé un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2025. En outre, l’opposition est motivée, de sorte que les conditions requises sont remplies, l’absence d’une copie de la contrainte dans l’acte d’opposition n’étant pas sanctionnée par une irrecevabilité.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, l’URSSAF indique que suite à la transmission le 30 décembre 2024 de la [9] d’août 2024 par la SARL [7], son compte a été régularisé, de sorte que les sommes réclamées ne sont plus dues.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’édition d’une contrainte par l’URSSAF a été rendue nécessaire en raison de l’inertie de la SARL [7] en ce qui concerne son obligation déclarative, ladite contrainte n’ayant été régularisée que tardivement le jour même de sa signification, de sorte que la SARL [7] sera condamnée à payer les frais de signification exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SARL [7] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] le 10 janvier 2025 recevable ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l'[13] les frais de signification de la contrainte signifiée le 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [7] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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