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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 24/09296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09296 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S3
N° RG 24/09296 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NC4X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 29 août 2025
Le Greffier
hanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue de ZURICH à 67000 STRASBOURG
Représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SAS
ayant siège 27 Avenue du Rhin
à 67100 STRASBOURG
représentée par Maître Stéphanie BOEUF,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
6 Rue du Maréchal Lyautey
13100 AIX EN PROVENCE
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] est copropriétaire du lot 21 (logement) dans un ensemble immobilier situé 24 rue de Zurich à 67000 STRASBOURG cadastré section 23 n° 0116/0038 soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
Par assignation délivrée le 02/10/2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue de Zurich à 67000 STRASBOURG a fait citer Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 728,16 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 02/05/2024,
— 1 811,94 euros à titre de dommages et intérêts, relatifs aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, de résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation du 02/05/2024 d’un montant de 139,58 €.
A l’audience de renvoi du 03/06/2025, la partie demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 10-1 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 14-1, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et les sommes qui s’y rapportent sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Enfin, selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
En l’espèce, le syndicat verse à l’appui de sa demande de paiement :
— la fiche immeuble délivré par le service du livre foncier de STRASBOURG en date du 09/05/2025 permettant d’établir la qualité de copropriétaire du défendeur,
— le décompte de créance arrêté au 10/09/2024,
— les appels de fonds et décomptes de charges pour la période du 01/04/2022 au 30/09/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 01/02/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28/07/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 04/07/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 04/07/2024,
— le commandement de payer signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02/05/2024,
— le contrat de syndic.
Au vu des justificatifs produits, la créance est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, Monsieur [Y] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 728,16 euros, au titre des charges de copropriété échues impayées au 10/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02/05/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le caractère répété et ancien du manquement de la défenderesse dans le paiement de ses charges, entraîne pour le syndicat un préjudice, en ce qu’il engendre un manque récurrent de trésorerie, au regard des démarches pré-contentieuses et contentieuses qu’il est contraint d’engager.
Ce préjudice sera compensé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il sera précisé que les frais de relance et de mise en demeure constituent des dépens et sont indemnisés à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de mise demeure susvisés (6 x 40 €) et les frais de signification du commandement de payer du 02/05/2024 (139,58 €).
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue de Zurich à 67000 STRASBOURG la somme de 4 728,16 euros, au titre des charges de copropriété échues impayées au 10/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02/05/2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue de Zurich à 67000 STRASBOURG la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens, en ce compris les frais de mise demeure susvisés (6 x 40 €) et les frais de signification du commandement de payer du 02/05/2024 (139,58 €),
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue de Zurich à 67000 STRASBOURG la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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