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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 19/12028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 19/12028 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VNIE
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [J] épouse [G] ès qualité d’héritière de [J] [R], [M] [J] épouse [U] Madame [M] [J], épouse [U]
C/
[E] [N], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, S.A. BPCE ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [J] épouse [G]
ès qualité d’héritière de Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [M] [J] épouse [U]
ès qualité d’héritière de Madame [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Claire MAURICE BENHAIM, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire E 494 et pour avocat plaidant Me MARTEAU-PERETIE avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 octobre 2014, [R] [J] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage pour piétons, elle a été heurtée par un véhicule conduit par M. [E] [N] et assuré auprès de la société BPCE Assurances.
Elle a notamment présenté un traumatisme crânien, un traumatisme de la face avec lésion de l’arcade dentaire supérieure ainsi qu’un traumatisme de la main droite avec fracture de la base du métacarpien.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la victime, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, dont le rapport a été déposé le 15 février 2016.
[R] [J] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour recueillir sa succession ses filles, Mme [M] [J] épouse [U] et Mme [Y] [J] épouse [G].
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 et 16 décembre 2019, Mme [M] [U], agissant en qualité d’ayant droit de sa mère, a fait assigner M. [N] devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en vue d’obtenir réparation des préjudices subis par [R] [J].
Mme [Y] [G], en qualité d’ayant droit de sa mère, est intervenue volontairement à l’instance.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 22 janvier 2021, Mme [U] et Mme [G], es qualités, ont attrait la société BPCE Assurances dans la cause.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par la société BPCE Assurances.
Par ordonnance du 11 avril 2023, ce même juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction soulevée par la société BPCE Assurances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [U] et Mme [G], ès qualités, demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
A titre principal,
— déclarer nulle l’offre d’indemnisation de la société BPCE Assurances du 23 juillet 2019,
— ordonner une expertise judiciaire sur pièces de [R] [J] (avec mission précisée dans le dispositif),
A titre subsidiaire,
— liquider les préjudices de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 675,20 euros,Frais divers : 19 494 euros,Frais d’institutionnalisation : 26 851,37 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 1 976,80 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,- leur attribuer à chacune la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
En toute hypothèse,
— juger que l’indemnité qui leur sera allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2016 jusqu’au jour du jugement à venir,
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société BPCE Assurances à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que l’offre d’indemnisation formulée par la société BPCE Assurances le 23 juillet 2019 est nulle puisqu’elle ne reprend pas l’ensemble des postes de préjudice indemnisables et qu’elle s’assimile dès lors à une absence d’offre ; qu’en outre, les experts amiables n’ont pas tenu compte de l’intégralité des séquelles présentées par leur mère, notamment en ce qu’ils se sont abstenus d’évaluer le syndrome post commotionnel qu’elle a présenté, qu’ils n’ont pas apprécié la proportion dans laquelle l’accident a influé sur sa maladie neuro-dégénérative, et qu’ils n’ont pas davantage tenu compte de sa lésion dentaire ; qu’au surplus, le rapport n’a pas été signé par tous les médecins ayant participé aux opérations d’expertise ; qu’ainsi, une nouvelle mesure d’instruction sur pièces est nécessaire.
Elles soutiennent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait suffisamment informé, qu’elles sont fondées à obtenir l’indemnisation des préjudices subis par leur mère sur la base du rapport d’expertise amiable, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement en qualité de victimes indirectes ; qu’en tout état de cause, la société BPCE Assurances a formulé une offre d’indemnisation définitive par courrier du 23 juillet 2019, soit trois ans et trois mois après l’accident, de sorte qu’elle est redevable des intérêts au double du taux légal à compter du 30 avril 2016 jusqu’au jour du jugement à venir, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la société BPCE Assurances sollicite de :
— débouter les consorts [J] de leur demande d’expertise,
— fixer les préjudices de [R] [J] de la manière suivante :
. Déficit fonctionnel temporaire : 1 412 euros,Souffrances endurées : 3 000 euros,Aide humaine : 12 997, 89 euros,Frais d’institutionnalisation : 26 851,37 euros,Frais inhérents à l’achat de produits d’hygiène : 675,20 euros,- dire que les indemnités d’ores et déjà réglées d’un montant de 18 522,24 euros correspondent à des provisions versées sur les postes de l’aide humaine, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées,
— débouter les consorts [J] de leur demande au titre du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement,
— débouter les consorts [J] de leur demande de condamnation au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Elle soutient essentiellement qu’elle produit aux débats le rapport d’expertise amiable qui a été signé par les deux experts ; qu’il résulte de ce document que la victime présentait un état antérieur grave et qu’aucune séquelle neurologique n’est apparue postérieurement à l’accident ; que les experts ont considéré qu’il y avait un retour à l’état antérieur deux ans après l’accident, soit le 30 octobre 2016, et qu’il existait des gênes fonctionnelles ainsi qu’une prise en charge de l’aide humaine ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sur pièces qui ne présente aucune utilité.
Elle ajoute que si elle ne conteste pas les frais d’institutionnalisation ainsi que les frais de produits d’hygiène exposés pour le compte de [R] [J], les autres postes de préjudice subis par cette dernière doivent être réduits à de plus justes proportions ; qu’en revanche, les préjudices d’affection et d’accompagnement ne sont pas démontrés ; qu’enfin, elle a formulé une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter du dépôt du rapport des experts l’ayant informée de la consolidation de la victime, de sorte que la sanction prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances n’est pas applicable.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’offre d’indemnisation de la société BPCE Assurances du 23 juillet 2019
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Mme [U] et Mme [G] demandent au tribunal de prononcer la nullité de l’offre d’indemnisation formulée par la société BPCE Assurances le 23 juillet 2019, en faisant valoir que celle-ci ne comporte pas tous les postes de préjudices indemnisables.
Cependant, le caractère incomplet d’une offre, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime, n’est pas sanctionné par sa nullité, laquelle tend à faire respecter les conditions de formation d’un acte juridique, mais s’assimile à une absence d’offre justifiant l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’instauration d’une expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en l’état de leurs dernières conclusions, qui seules lient le tribunal en application de l’article 768 susvisé, Mme [U] et Mme [G] se bornent à solliciter, à titre principal, l’instauration d’une expertise judiciaire sur pièces, alors même qu’elles ne saisissent pas le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il statue au fond sur la responsabilité des dommages invoqués.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la liquidation des préjudices
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur les préjudices subis par la victime directe
En l’espèce, si les demanderesses sollicitent du tribunal qu’il “liquide” les préjudices subis par [R] [J] à la suite de l’accident dont elle a été victime, elles ne formulent pas la moindre prétention tendant à obtenir la condamnation de la défenderesse à en réparer les conséquences dommageables.
Il s’ensuit que leur demande, qui se résume à une action déclaratoire tendant à faire consacrer une situation juridique sans être le soutien d’une demande de condamnation, ne répond pas à l’existence d’un intérêt né et actuel.
Dès lors, elles doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.
Sur les préjudices subis par les victimes indirectes
En l’espèce, Mme [U] et Mme [G] demandent, chacune, l’allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’affection et celle de 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Pour autant, il ressort de la procédure que les demanderesses ont agi en leur seule qualité d’ayants droit de [R] [J], de telle sorte qu’elles n’ont pas qualité pour solliciter la réparation des préjudices qu’elles auraient subis à titre personnel, en qualité de victimes par ricochet.
Partant, elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Mme [U] et Mme [G], ès qualités, demandent au tribunal de juger que l’indemnité qui leur sera allouée produira intérêt de plein droit au double de l’intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2016.
Toutefois, cette demande suppose que le tribunal ait préalablement statué sur les demandes indemnitaires de la victime, cette sanction pouvant avoir pour assiette, le cas échéant, le montant des indemnités allouées par le tribunal, alors que la juridiction n’a été saisie d’aucune prétention en ce sens, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant.
Partant, la demande est sans objet et sera, comme telle, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Au regard de l’issue du litige, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM des Yvelines apparaît sans objet, et sera ainsi rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’offre d’indemnisation formulée par la SA BPCE Assurances le 23 juillet 2019 ;
Déclare irrecevables Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], en leur demande tendant à ordonner, à titre principal, une expertise judiciaire ;
Déclare irrecevables Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], en leur demande tendant à liquider, à titre subsidiaire, les préjudices subis par leur mère ;
Déclare irrecevables Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], en leur demande tendant à les indemniser, à titre subsidiaire, de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement ;
Déboute Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], de leur demande formée en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
Condamne Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], aux dépens ;
Déboute Mme [M] [U] et Mme [R] [J], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [J], du surplus de leurs demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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