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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 6 févr. 2025, n° 23/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 06 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/05289 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCZF
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
M.[Y] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité algérienne
et
Mme [C] [N] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (30) de nationalité françaises,
se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 4] (Algérie) sans contrat préalable.
Le mariage ayant été transcrit sur les registres d’état civil français le 14 décembre 2004.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi
SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux au 13 octobre 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [N] de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Dit n’y avoir lieu à partage et liquidation du régime matrimonial.
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS .
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances).
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] au domicile de la mère ;
FIXE un simple droit de visite au bénéfice de M.[T] à l’égard de [K] le 1er samedi du mois de 10h à 18h à charge pour Monsieur de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de la mère ;
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200€ par mois au total la contribution que doit verser toute l’année M.[T] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [N] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamnons au besoin M.[Y] [T] au paiement de ladite pension ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE :
1) Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] ;
CONDAMNE M. [T] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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