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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FJ5R
JUGEMENT n°
DU 15 Septembre 2025
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
[H] [D]
2ème Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC Me [F], notaire
______________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Employé, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Hélène CHERRUAUD
LA GREFFIERE : Caroline HERRY
DEBATS : En audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et des demandes subséquentes,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les ex-époux Monsieur [H] [D] et Madame [W] [J],
DÉSIGNE Maître [N] [F], notaire à [Localité 8] (44) pour y procéder, conformément aux termes du présent jugement,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en qualité de juge commis, veille au bon déroulement des opérations de liquidation partage et au respect du délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il pourra requérir tout organisme social et financier y compris le [5] et le [6] susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir, conformément aux termes de la présente décision ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté, avec mention de ce rappel dans le procès-verbal ; le juge commis établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui réprésentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 13], comme celle des deux parcelles de terre situées [Adresse 11] à [Localité 13],
DIT qu’il reviendra au notaire désigné de valoriser les biens mobiliers acquis durant l’union des parties, garnissant la maison ainsi que ceux emportés par Madame [V] [J],
DIT que le véhicule PEUGEOT 2026 immatriculé [Immatriculation 4] n’a plus de valeur marchande,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’intégrer dans l’actif à partager la valeur du véhicule utilitaire selon la cote argus, ainsi que recueillir les justificatifs auprès de Monsieur [H] [D] pour les échéances de remboursement du prêt y afférent à compter du 8 juillet 2019,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’intégrer dans l’actif commun les soldes de tous les comptes et livrets bancaires détenus par l’un et/ou l’autre des époux, arrêtés au 8 juillet 2019, date de dissolution de la communauté, en consultant si besoin les fichiers [5] et [7] pour leur identification et en interrogeant par la suite les établissements bancaires concernés,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [D] envers l’indivision post-communautaire à compter du 8 juillet 2019 à 760 € par mois,
DIT qu’il reviendra au notaire désigné d’établir le compte d’administration de l’indivision post-communautaire et à cette fin de recueillir les justificatifs auprès de Monsieur [H] [D] quant aux échéances du prêt afférent à la cuisine, ainsi que toutes les dépenses de conservation et d’amélioration qu’il a réglées pour le compte de l’indivision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage dans l’acte notarié,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame HERRY Madame CHERRUAUD
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