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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Février 2026
N° RG 25/04538 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67GD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. CAMPAGNE RIBERO sis [Adresse 1]
représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 19 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le
28/04/26
À
— Me Nicolas MERGER
— Me Frédéric AMSELLEM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [O] est propriétaire des lots n°34, 35, 84 et 86 au sein de l’immeuble [Adresse 4] RIBERO situé [Adresse 5].
Par exploit de commissaire de justice du 07 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer Monsieur [K] [O], selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 23 janvier 2026, aux fins de :
Condamner Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPAGNE RIBERO situé [Adresse 5] les sommes suivantes : 2.027 euros au titre des charges impayées, des cotisations au titre du fonds de travaux ainsi que des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel arrêtées au 19 septembre 2025, augmentée des intérêts de retard à compter du 25 avril 2025,2.431,13 euros au titre des frais engendrés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts de retard à compter du 25 avril 2025,3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPAGNE RIBERO situé [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions sollicitant de :
Lui donner acte de son désistement des sommes réclamées au titre des charges et frais impayés ainsi que des dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [O], représenté par son conseil, sollicite de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPAGNE RIBERO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPAGNE RIBERO au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
SUR CE
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 5] a indiqué que la créance a été réglée et a maintenu ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 5] de ses demandes principales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPAGNE [Adresse 7] situé [Adresse 5] a été contraint d’ester en justice pour obtenir le paiement de la dette au titre des charges de copropriété puisque le défendeur a réglé la totalité de sa dette le 20 janvier 2026 alors que l’assignation a été délivrée le 7 janvier 2026.
Dès lors, Monsieur [K] [O], partie succombant, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il s’excipe des développements précédents qu’il convient de condamner Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 5] de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 5] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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