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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYWF
AFFAIRE : S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE / [V] [K] [T] [O], [S] [E] [H] épouse [O]
MINUTE N° : 25/00501
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [V] [K] [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [S] [E] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
àla SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à Monsieur [V] [O] et à la SELARL MGS JURISCONSULTE.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable qui aurait été acceptée électroniquement le 22 avril 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aurait consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 25 490 € remboursable en 72 échéances à un taux d’intérêts effectif global de 3.90%.
Par acte en date des 17 et 26 décembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE qui lui a apporté son patrimoine, a fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 25 476,66 € outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 23 mai 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE maintient ses demandes.
Elle fait valoir :
— qu’elle a recueilli tous les éléments lui permettant de s’assurer de l’identité des débiteurs, ce qui excluait tout soupçon d’usurpation d’identité,
— que la signature électronique des deux défendeurs a été faite selon un mode sécurisé,
— que le fait que le véhicule financé ne profite qu’à Monsieur [O] est sans incidence sur l’obligation de Madame [O],
— que les défendeurs sont solidaires, le contrat le stipulant.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame [O] s’oppose aux demandes formées contre elle et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le contrat n’a en réalité été souscrit que par son fils, qui a signé pour lui-même et pour elle, à son insu,
— que la signature électronique a été générée depuis le même ordinateur que celui de son fils, avec un numéro de téléphone qui n’est pas le sien, à un moment où elle travaillait,
— que le véhicule a été acquis par Monsieur [O] et les fonds débloqués à son seul profit.
Par jugement en date du 1er octobre 2025, la juridiction a débouté la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame [S] [O] née [H] et, avant dire droit sur les demandes formées contre Monsieur [O], a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la déchéance du droit aux intérêts faute de remise effective de la FIPEN à l’emprunteur et faute de vérification suffisante de sa solvabilité,
— la nullité du contrat de crédit en raison du déblocage prématuré des fonds.
A l’audience de réouverture des débats, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 26 779,06 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 24 octobre 2025,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la FIPEN fait partie de la liasse contractuelle signée et qu’elle porte les références du contrat de crédit et les mentions légales obligatoires,
— qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur en recueillant des éléments suffisants sur ses ressources et a consulté le FICP et remis la fiche de dialogue et connaissance client,
— que les fonds ont été déloqués à l’issue du délai de sept jours.
Assigné à étude, Monsieur [O] n’a jamais comparu.
MOTIFS
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [N] [C], Madame [Z] [A] épouse [W] et Monsieur [F] [W], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée, même électroniquement, aucune mention d’une telle signature ne figurant, contrairement à d’autres documents pré-contractuels tels que la fiche de dialogue ;
Que la signature électronique, apposée sur le contrat de crédit, ne saurait emporter signature de l’ensemble d’une liasse contractuelle alors même que d’une part, la détermination de la composition de cette liasse n’est pas établie, que d’autre part, la FIPEN porte un numéro de page de 3/41 étranger aux autres documents versés qui auraient été signés par liasse et qu’enfin, l’absence de toute signature spécifique distincte des autres éléments contractuels ou précontractuels ne peut valoir reconnaissance expresse de la remise de la FIPEN versée aux débats ;
Et attendu que si l’emprunteur a pu reconnaître avoir reçu une FIPEN par une clause type du contrat, cet indice n’est corroboré par aucun autre élément de preuve pertinent, la production d’une FIPEN aux débats ne constituant pas un tel élément de preuve ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 25 490 € et des paiements faits à hauteur de 5162,89 €, Monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme de 20 327,11€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire de 25 490 € consenti le 22 avril 2022 à Monsieur [V] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 20 327,11 € (VINGT MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET ONZE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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