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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYI
N°MINUTE : 25/157
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffier lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [T], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [W] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] a formalisé en date du 17 juillet 2023 auprès de la [4] une déclaration de maladie professionnelle assorti d’un certificat médical initial du 07 mai 2023 faisant état de « lombalgies (…) pour une hernie discale L5S1 gauche » et d’une « discarthrose sévère au niveau L5S1 ».
Par courrier du 21 juillet 2023, la [3] lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au motif que cette demande était identique à la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2018 et avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 juillet 2023, M. [H] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 21 septembre suivant, a rejeté sa demande.
Par LRAR du 11 octobre 2023 réceptionnée au greffe le 12 octobre suivant, M. [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [Z].
Le Docteur [Z] a rendu son rapport d’expertise le 25 novembre 2024, rapport réceptionné au greffe du pôle social le 10 décembre suivant et immédiatement transmis aux parties.
Puis, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
*
Par observations orales, M. [H] [T] maintient sa demande de prise en charge de sa maladie au titre professionnel.
Sur question du tribunal, il explique avoir établi un dossier [8] et avoir sollicité l’aide d’une assistante sociale pour ses démarches. Il ajoute être encore en arrêt de travail pour longue maladie.
Pour sa part, par observations orales, la [4], régulièrement représentée, indique s’en rapporter sur le rapport rendu et invite M. [H] [T] à réaliser une demande de maladie professionnelle hors tableau.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Par ailleurs, la maladie professionnelle déclarée par l’assuré ayant fait l’objet d’un refus devenu définitif, ne peut faire l’objet d’une nouvelle déclaration si elle concerne la même pathologie.
Il est en l’espèce constant que M. [H] [T] a déclaré en date du 12 mars 2018 auprès de la [4] une maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique L5S1 gauche due à une hernie discale ».
Cette déclaration, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 15 mars 2019, qui n’ayant jamais été contesté, est devenu définitif.
Le 17 juillet 2023, M. [H] [T] a formalisé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 07 mai 2023 faisant état de « lombalgies pour lesquelles il a été opéré en 2020 pour une hernie discale L5S1 gauche. Actuellement ses lombalgies persistent / discarthrose. »
Considérant que cette pathologie était identique à celle du 20 mai 2018 ayant déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge par le [7], la [3] a notifié à M. [H] [T], en date du 21 juillet 2023, un refus de prise en charge.
Pour contester cette décision, M. [H] [T] relève avoir des douleurs constantes au dos ayant déjà nécessité la réalisation de séances de rééducation à l’hôpital en 2021, où il a été décelé l’existence d’ostéoporose.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [Z], expert désigné par le tribunal, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Il s’agit ici d’un dossier complexe.
En effet, en 2018 et en 2020, Monsieur [T] avait les conditions médicales et professionnelles de prise en charge d’une sciatique gauche par hernie discale dûment documentée et qui a fini par être opérée et pourtant un refus lui a été opposé.
Puis à partir d’avril 2021, la symptomatologie sciatique s’est portée sur le côté droit et s’est accentuée au décours d’une chute domestique.
Or c’était du côté gauche qu’une première demande avait donc été effectuée et refusée.
Les différentes IRM à partir d’avril 2021 ont pourtant retrouvé la persistance d’une hernie mais plutôt du côté gauche malgré des symptômes à droite.
En 2021, il a commencé à souffrir du rachis cervical et il a été mis en arrêt de travail depuis le 15/11/2021.
Par la suite, probablement du fait du repos fonctionnel, l’IRM lombaire a révélé la disparition de la hernie discale à l’étage L5S1.
Mais il décrivait une sciatalgie droite pour laquelle la demande de reconnaissance en maladie professionnelle a été rédigée.
Il y a, dans cette demande, une erreur de tableau, il s’agit du tableau 98 et non du tableau 57 et le médecin parle de sciatique droite.
Les différents documents que j’ai au dossier, ainsi que ceux du kinésithérapeute, mentionnent un état lombalgique simplement sans radiculalgie.
Il n’y a donc au 07/05/2023 (date du certificat médical) ni au 17/07/2023 (date de la demande de reconnaissance) aucune sciatique par hernie discale de topographie concordante et Monsieur [T] étant en arrêt de travail depuis + de 18 mois il ne répond pas au délai de prise en charge…
La demande est établie sur un diagnostic de « discarthrose sévère » qui n’est pas au tableau 98.
La discarthrose est un état dégénératif d’arthrose de l’espace discal.
Il faudrait alors, considérant une maladie hors tableau, un taux d’IPP prévisible de 25% ce qui n’est pas le cas en 2023 au vu des documents descriptifs. »
Au terme de son rapport, le Docteur [Z] conclu :
« De ce dossier complexe on ressort donc les éléments suivants :
— les conditions d’une prise en charge au tableau 98 à gauche étaient réunies en 2018 et en 2020.
— elles ne l’étaient plus en 2023.
Pour répondre à la seule question posée dans le jugement,
— la pathologie « discarthrose sévère L5S1 » est totalement différente de la pathologie de 2018 qui avait motivé le refus. »
Il convient ainsi, au regard de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, de dire que la pathologie « discarthrose sévère L5S1 » déclarée par M. [H] [T] en date du 17 juillet 2023 est une pathologie totalement différente de la pathologie « lombosciatique L5S1 gauche due à une hernie discale » déclarée le 12 mars 2018.
Dans ces conditions, la décision de refus de prise en charge de la pathologie « discarthrose sévère » notifiée par la [3] en date du 21 juillet 2023 sera annulée et M. [H] [T] sera renvoyé à la caisse afin que son dossier face l’objet d’une nouvelle instruction.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens sont, à ce stade, réservés étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025,
Dit que la pathologie « discarthrose sévère L5S1 » déclarée par M. [H] [T] en date du 17 juillet 2023 est une pathologie totalement différente de la pathologie « lombosciatique L5S1 gauche due à une hernie discale » déclarée le 12 mars 2018 ;
Annule, par conséquent, la décision de refus de prise en charge de la pathologie « discarthrose sévère » notifiée par la [3] en date du 21 juillet 2023 ;
Renvoie M. [H] [T] à la [4] afin que son dossier face l’objet d’une nouvelle instruction ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification,
La greffière La présidente
N° RG 23/00584 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYI
N° MINUTE : 25/157
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