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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 mars 2026, n° 25/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Janvier 2026
N° RG 25/04692 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ASR
Grosse délivrée le 23/03/2026
À
— Me Sabrina AMAR
— Maître Etienne ABEILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [L], [E]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ACM IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [L], [E] explique avoir été victime d’un accident de la circulation, survenu le 05 juillet 2025, à, [Localité 2], en qualité de conductrice. Elle indique avoir été percutée lorsqu’elle se trouvait à l’arrêt, par un véhicule de marque Renault, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur, [H], [T], [X] et assuré auprès de la société AXA.
Le constat n’est pas contradictoire car Madame, [W],, [L], [E] est la seule à l’avoir signé.
Selon certificat initial réalisé le lendemain de l’accident, Madame, [W],, [L], [E] a présenté une sensibilité à la palpation paravertébrales gauche au niveau cervical ainsi qu’une « sensibilité discrète palpation vertèbre, cervicale et dorsale ».
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Madame, [W],, [L], [E] a assigné sa propre société d’assurances ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2.000 €, et 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distrait au profit de Maître AMAR.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame, [W],, [L], [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes,
— Subsidiairement, constater qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise qui sera ordonnée aux frais de la requérante, ainsi que réduire à 1.000 € la provision allouée,
— En tout état de cause, laisser les dépens à la charge de la demanderesse et rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 23 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En cours de délibéré, il est apparu que la demanderesse a assigné son assureur et non l’assureur du véhicule impliqué.
Dans les écritures du défendeur, il est indiqué que la demanderesse expose avoir été percutée par un véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie concluante.
Dans les écritures de la demanderesse, il est indiqué qu’elle est assurée auprès de l’Olivier Assurance.
Or, sur le constat, il est indiqué qu’elle est assuré chez les ACM, compagnie d’assurance défenderesse et que le véhicule impliqué est assuré auprès de AXA.
Ainsi, au regard des contradictions évoquées, il convient de réouvrir les débats pour permettre aux parties de clarifier ces points et en particulier, qui est assuré auprès de quelle compagnie d’assurance et de se positionner sur le fait que Madame, [E] a assigné son propre assureur en la présence d’un assureur du véhicule responsable.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser qui est assuré auprès de quelle compagnie d’assurance et de se positionner sur le fait que Madame, [E] a assigné son propre assureur en la présence d’un assureur du véhicule responsable ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 29 avril 2026 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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