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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3QR
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 10]
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [A] représenté par ses parents Monsieur [A] [I] et Madame [W] [L], épouse [B]
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [A] représenté par ses parents Monsieur [A] [I] et Madame [W] [L], épouse [B]
né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. SIACI Saint-Honoré, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2012, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, Monsieur [I] [A] est entré en collision avec celui de Madame [Y], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Cette dernière est décédée et Monsieur [I] [A] a été transporté à l’hôpital où il a été constaté :
— Un traumatisme crânien avec score Glasgow 15 et minime hémorragie sous arachnoïdeine frontale droite,
— Des traumatismes de la face, avec fracture du plancher orbitaire gauche déplacée, et thoracique,
— Diverses fractures des membres inférieurs.
Monsieur [I] [A] a été hospitalisé à plusieurs reprises en services orthopédique et de rééducation dans les deux années qui ont suivi l’accident, a supporté diverses interventions chirurgicales et suivi des traitements médicamenteux et kinésithérapiques.
Monsieur [I] [A] qui exerçait une activité de steward a été reconnu en invalidité catégorie 1 et déclaré inapte à son activité le 21 septembre 2016. Il a retrouvé un emploi à compter du 16 juin 2017. Il est marié et père de deux enfants âgés à ce jour de 16 et 13 ans.
La SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [I] [A] et lui a versé amiablement des provisions à hauteur de 38.000,00 €.
Le 28 janvier 2016, un expert d’assurance, mandaté par la SA PACIFICA dans le cadre de la convention IRCA, assisté par un expert psychiatre, a déposé un rapport.
Suite à ce rapport une proposition d’indemnisation a été adressée à Monsieur [I] [A] qui a été rejetée. Il a cependant été versé une provision complémentaire de 8.000,00 €.
Par exploits d’huissiers délivrés le 12 février 2021, Monsieur [I] [A], son épouse, née [L] [W], leurs deux fils [O] et [H], ces derniers représentés par leurs parents, ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner la SA ALLIANZ IARD à verser une provision à Monsieur [I] [A], sa femme et ses deux enfants.
Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés a notamment :
— Ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, confiée au Docteur [S] [X], aux frais avancés de la Société ALLIANZ IARD ;
— Condamné la Société ALLIANZ IARD à verser la somme de 100.000 € à Monsieur [I] [A] à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1 000 € à titre de provision ad litem ;
— Condamné la Société ALLIANZ IARD à verser la somme de 4 000 € à Madame [L] [B] ;
— Condamné la Société ALLIANZ IARD à verser la somme de 2 500 € à [O] et [H] [A].
Le Docteur [S] [X], avec l’assistance de sapiteurs en psychiatrie, le Docteur [E] et en ergothérapie, Madame [Z], a adressé son rapport le 28 mars 2023, concluant :
Perte de gains professionnels actuels
Arrêt de l’activité professionnelle entre le 12 mai 2012 et la consolidation du 14 mars 2016.
Puis ensuite jusqu’au licenciement en décembre 2016.
Puis de nouveau il a été en arrêt jusqu’en mars 2017.
A l’issu de l’aggravation du 18 aout 2019, Monsieur [A] a demeuré en arrêt de travail pendant 6 semaines à compter du 20 aout 2019.
Déficit fonctionnel et aides humaines temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 12 mai 2012 au 22 février 2013.
Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de 65%, du 23 février au 19 avril 2013.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 5 heures par jour pour l’aide à la toilette, les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants
DFTP de 50%, du 20 avril au 8 octobre 2013.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTT du 9 au 17 octobre 2013.
DFTP de 50%, du 18 octobre au 11 décembre 2013.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTT sur la journée du 12 décembre 2013.
DFTP de 50%, du 13 décembre 2013 au 15 janvier 2014.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTP de 35%, du 16 janvier au 9 décembre 2014.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 3 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTT du 10 au 13 décembre 2014.
DFTP de 50%, du 14 décembre 2014 au 15 mai 2015.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTP de 35%, du 16 mai 2015 au 13 mars 2016.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 3 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
— La consolidation est acquise au 14 mars 2016, avec un taux de DFP de 31% (Cf Point 15/).
DFTT sur la journée du 20 aout 2019.
DFTP de 75%, du 21 aout au 15 septembre 2019.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 6 heures par jour pour l’aide à la toilette, les repas, les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTP de 50%, du 16 septembre au 16 décembre 2019.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 4 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage, et la substitution à l’éducation des enfants.
DFTP de 35%, du 17 au 31 décembre 2019.
— Pendant cette période, les aides humaines temporaires sont évaluées à 3 heures par jour pour les courses, le ménage, les déplacements, le bricolage, et la substitution à l’éducation des enfants.
Consolidation
La consolidation est considérée comme acquise le 14 mars 2016.
Puis une aggravation est retenue en date du 18 aout 2019 du fait de l’accentuation des douleurs du genou droit. La consolidation de cette aggravation est considérée comme acquise le 31 décembre 2019.
Souffrances endurées
5.5 sur 7 pour la période du 12 mai 2012 au 14 mars 2016.
L’aggravation à compter du 18 aout 2019 a entrainé des nouvelles souffrances endurées à hauteur de 2 sur 7.
Déficit Fonctionnel Permanent
31%
Assistance par tierce personne après consolidation
A compter du 14 mars 2016 et jusqu’au 18 aout 2019, 4 heures par semaine d’aide par tierce personne pour les courses, le ménage et le bricolage occasionnel. Les constatations sont détaillées dans le rapport d’avis sapiteur de Madame [Z].
Concernant l’aide à la parentalité, il a été retenu une aide de 4 heures par semaine, soit 2 heures par enfant, jusqu’à l’âge de 15 ans pour les 2 enfants.
A compter du 31 décembre 2019, 4 heures par semaine d’aide par tierce personne pour les courses, le ménage et le bricolage occasionnel. Les constatations sont détaillées dans le rapport d’avis sapiteur de Madame [Z].
Concernant l’aide à la parentalité, il a été retenu une aide de 4 heures par semaine, soit 2 heures par enfant, jusqu’à l’âge de 15 ans pour les 2 enfants.
Dépenses de santé futures
Sur le plan orthopédique, ce poste de préjudice comprend les semelles orthopédiques, qui seront renouvelées tous les ans en moyenne. Une évaluation est en cours à l’heure actuelle. Un avis sapiteur ergothérapeutique a été demandé à Madame [Z]. Il était retenu des aménagements du quotidien et du poste de bureau. L’ensemble des préconisations est détaillé dans le rapport de Madame [Z].
Frais de logement et /ou véhicule adapté
Un avis sapiteur ergothérapeutique a été demandé à Madame [Z]. Il a été retenu la nécessité d’un véhicule en boite automatique et un repose genou droit.
Concernant l’aménagement du domicile, un changement de domicile a été préconisé. A défaut, une répartition différente des pièces a été conseillé. L’ensemble des préconisations est détaillé dans le rapport de Madame [Z].
Perte de gains professionnels futurs
Oui, sous réserve de justificatifs.
Incidence professionnelle
Oui.
Dommage esthétique
Temporaire 3 sur 7 du 12 mai 2012 au 10 janvier 2013.
Temporaire 2 sur 7, lissé sur les différentes périodes de DFTP.
Définitif 2 sur 7.
Préjudice d’agrément
Oui.
Préjudice sexuel
Oui.
Suivant courrier du 4 octobre 2023, la Société ALLIANZ IARD a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [I] [A].
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Monsieur [I] [A] et Madame [L] [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ont assigné la Société ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [I] [A], Madame [L] [B] et leurs enfants [O] et [H], des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation routière de leur père du 12 mars 2012 et l’aggravation du 18 août 2019 ;
Pour la victime directe,
— Fixer les préjudices subis par Monsieur [I] [A] à la suite de l’accident dont il a été victime le 12 mars 2012 et l’aggravation du 26 mars 2021 comme suit :
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [A] une somme de 3 159 625,91 €, au titre de la réparation des préjudices subis ;
— Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution ;
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [A] les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 12 janvier 2013 jusqu’au jour de la décision qui sera rendue ;
— Condamner ALLIANZ IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Pour les victimes par ricochet,
— Fixer les préjudices d’affection subis suite à l’accident du 12 mai 2012 et l’aggravation du 18 août 2019 comme suit :
o Pour Madame [L] [B] : 10 000,00€
o Pour [O] [A] : 6 000,00€
o Pour [H] [A] : 6 000,00€
— Fixer les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels subi suite à l’accident du 12 mai 2012 et l’aggravation du 18 août 2019 comme suit :
o Pour Madame [L] [B] : 10 000,00€
o Pour [O] [A] : 6 000,00€
o Pour [H] [A] : 6 000,00€
— Condamner ALLIANZ IARD à payer à :
o Madame [L] [B], la somme de 20 000,00 € au titre de son préjudice d’affections et de son préjudice permanent exceptionnel ;
o [O] [A], a somme de 12 000,00 € au titre de son préjudice d’affections et de son préjudice permanent exceptionnel ;
o [H] [A] la somme de 12 000,00 € au titre de son préjudice d’affections et de son préjudice permanent exceptionnel ;
— Condamner ALLIANZ IARD aux intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2012 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Sur les frais et dépens,
— Condamner ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [I] [A] et Madame [L] [B] une somme de 3 500,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’ISERE ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/3045.
Le 28 janvier 2025, la Société ALLIANZ IARD a formé un incident tendant à enjoindre à Monsieur [I] [A] de procéder à l’appel en cause de l’ensemble des tiers payeurs intervenus consécutivement à son accident.
Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2025, Monsieur [I] [A] et Madame [L] [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs ont assigné la Caisse Retraite Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) et la SIACI Saint-Honoré devant le tribunal judiciaire de Grenoble en intervention forcée et garantie en qualité de tiers payeurs.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/2118.
Par ordonnance juridictionnelle du 05 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 25/2118 avec la procédure RG 24/3045, sous le numéro unique RG 24/3045.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 73, 378, 771 et 789 du code de procédure civile et la Loi du 5 juillet 1985, de :
— Fixer à la somme de 343 834,51 € le montant non sérieusement contestable de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être mise à la charge de la Société ALIANZ IARD à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de Monsieur [I] [A] ;
— Juger qu’en l’état l’obligation d’indemnisation pesant sur la Société ALLIANZ IARD est sérieusement contestable au-delà de cette somme ;
— Déduire de cette somme le montant des indemnités provisionnelles d’ores et déjà perçues par Monsieur [I] [A] à hauteur de 147 000 € ;
— Fixer à 196 834,51 € le montant de l’indemnité provisionnelle complémentaire, susceptible d’être allouée à Monsieur [I] [A] et ;
— Débouter ce dernier de toute réclamation provisionnelle excédant cette somme comme étant sérieusement contestable, le renvoyant à mieux se pourvoir ;
— Fixer comme suit le montant non sérieusement contestable de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être mise à la charge de la Société ALIANZ IARD à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de :
o Madame [W] épouse [A] : 4 000 €
o Monsieur [O] [A] : 2 500,00 €
o Monsieur [H] [A] : 2 500,00 €
— Déduire de ces sommes le montant des indemnités provisionnelles amiables d’ores et déjà perçues par Madame [W] épouse [A], Monsieur [O] [A] et Monsieur [H] [A] ;
— Juger, en conséquence, qu’aucune provision complémentaire n’est susceptible de leur être allouée, et ;
— Rejeter toute réclamation provisionnelle complémentaire comme étant sérieusement contestable, les renvoyant à mieux se pourvoir ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère, à la Société SIACI SAINT HONORE, à la Société AXA FRANCE VIE et la CRPN ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En soutien à ses demandes la Société ALLIANZ IARD répond poste par poste aux demandes indemnitaires des consorts [A].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts [A] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 789 et suivants du code de procédure civile et la Loi du 5 juillet 1985, de :
— Dire n’y avoir lieu de réserver à statuer ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à :
o Monsieur [I] [F], la somme provisionnelle de 1 350 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o Madame [L] [B], la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o Monsieur [O] [A], la somme provisionnelle de 2 500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
o Monsieur [H] [A], la somme provisionnelle de 2 500 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la somme de 3 000 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
— Déclarer l’Ordonnance à intervenir opposable à tous les défendeurs.
En soutien à leurs demandes les consorts [A] détaillent leurs demandes indemnitaires poste par poste. Le montant total de la demande indemnitaire s’élève en principal pour Monsieur [A] à 3 159 625,91 €. Le montant total de la demande indemnitaire s’élève en principal à 20 000 € pour Madame [B] et 12 000 € pour chacun des enfants.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société SIACI SAINT HONORE et la Société AXA FRANCE VIE sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 328 et 700 du code de procédure civile et la Loi du 5 juillet 1985, de :
À titre liminaire,
— Prononcer la mise hors de cause de la société SIACI SAINT-HONORÉ,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE,
À titre principal,
— Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer,
— Juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE s’en remet à la sagesse du Juge de la mise en état sur les demandes de provisions des Consorts [A].
En tout état de cause,
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD ou toute partie succombante, à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
En soutien à leurs demandes il est précisé que lors de son accident du 12 mai 2012, Monsieur [A] était employé par la société AIR France qui avait souscrit un contrat d’assurance de groupe Prévoyance n°703264 auprès de la société UAP – COLLECTIVES aux droits de laquelle vient désormais la Compagnie AXA FRANCE. La Compagnie AXA FRANCE VIE a pris en charge le sinistre de Monsieur [A] et lui a versé en application du contrat n°703264, des prestations à hauteur totale de 66.454,68 €.
Par conséquent, la personne morale concernée par l’application de contrat d’assurance de groupe Prévoyance n°703264 est exclusivement la Compagnie AXA FRANCE VIE. L’action dirigée à l’encontre de la société SIACI SAINT-HONORÉ est nécessairement mal fondée, dans la mesure où elle n’est pas l’assureur du contrat et qu’elle n’est intervenue qu’en tant que gestionnaire dudit contrat.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Caisse Retraite Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) sollicite du juge de la mise en état, de :
— Juger mal fondée la demande en intervention forcée et garantie de la CRPNPAC en sa prétendue qualité de tiers payeur ;
— Juger que la CRPNPAC doit être mise hors de cause ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la CRPNPAC une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens.
En soutien à ses demandes la CRPNPAC précise qu’elle ne verse à ce jour aucune pension de retraite à Monsieur [I] [A] et n’a pas vocation à lui verser une autre prestation. La CRPNPAC ne saurait en conséquence être considérée comme tiers payeur dans le cadre de la présente procédure.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553 ; […]
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] "
Sur la mise hors de cause de la société SIACI SAINT-HONORÉ et de la CRPNPAC
a) Sur la mise hors de cause de la société SIACI SAINT-HONORÉ et l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 66 du Code de procédure civile précise que : " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. "
Lors de son accident du 12 mai 2012, Monsieur [A] était employé par la société AIR France qui avait souscrit un contrat d’assurance de groupe Prévoyance n°703264.
La société SIACI SAINT-HONORÉ sollicite du juge de la mise en état d’être mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur du contrat de Prévoyance n°703264 dont bénéficie Monsieur [I] [A]. Elle n’est intervenue qu’en tant que gestionnaire dudit contrat, et n’est donc pas concernée par l’éventuelle mise en œuvre de ce contrat.
La société AXA FRANCE VIE fait une demande en intervention volontaire en qualité d’assureur dans le contrat de Prévoyance n°703264. Elle a pris en charge le sinistre de Monsieur [I] [A] et lui a versé en application du contrat n°703264, des prestations à hauteur totale de 66.454,68 €.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société SIACI SAINT-HONORÉ et de déclarer recevable la demande en intervention volontaire de la société AXA FRANCE VIE en qualité d’assureur prévoyance de Monsieur [I] [A].
b) Sur la mise hors de cause de la CRPNPAC
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La CRPNPAC sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne verse à ce jour aucune pension de retraite à Monsieur [I] [A] et qu’elle ne peut pas être considéré comme tiers payeur dans le cadre de la présente procédure.
Or, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la qualité de tiers payeur de la CRPNPAC. En effet, un examen au fond est nécessaire outre que si aucune prestation n’a été servie à ce jour, il ne peut être conclu à une absence complète de versement à venir.
Aussi, il convient de débouter la CRPNPAC de sa demande de mises hors de cause de la présente procédure.
Sur la demande de provision
Les consorts [A] sollicitent que la Société ALLIANZ IARD soit condamnée à leur régler, par provision, les sommes suivantes :
— 1 350 000 € pour Monsieur [I] [A]
— 6 000 € pour Madame [L] [B]
— 2 500 € pour [O] [A]
— 2 500 € pour [H] [A]
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Monsieur [I] [A] a subi un préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 12 mai 2012.
Dès lors, il est incontestable que Monsieur [I] [A] bénéficiera d’une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état.
Dès lors, il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par les consorts [A].
Il est également rappelé que la Société ALLIANZ IARD a versé, à titre amiable, une provision de 46 000 € aux consorts [A] et suite à l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2021, les provisions suivantes à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
— 100.000 € outre 1 000 € à titre de provision ad litem pour Monsieur [I] [A],
— 4 000 € pour Madame [L] [B],
— 2 500 € pour [O] et [H] [A].
La Société ALLIANZ IARD évalue les indemnités provisionnelles complémentaire pouvant être allouée au consorts [A] :
— 196 834,51 € pour Monsieur [I] [A],
— Aucune provision pour Madame [L] [B],
— Aucune provision pour [O] et [H] [A].
Ainsi, une nouvelle provision de 200 000 € sera accordée à Monsieur [I] [A] du fait du préjudice subi suite à son accident de la circulation du 12 mai 2012.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Dans ses premières conclusions d’incident, la Société ALLIANZ IARD demandait le sursis à statuer dans l’attente de l’appel en cause des tiers payeurs intervenus consécutivement à l’accident de Monsieur [I] [A].
Le 08 avril 2025, les consorts [A] ont assigné la Caisse Retraite Personnel Navigant (CRPN) et la SIACI Saint-Honoré devant le tribunal judiciaire de Grenoble en intervention forcée et garantie en qualité de tiers payeurs.
Cette procédure RG 25/2118 a été jointe à la présente procédure RG 24/3045 le 05 juin 2025.
En l’espèce, les tiers payeurs sont désormais défendeurs à l’instance en cours.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
a) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile des consorts [F], de la société AXA FRANCE VIE et de la CRPNPAC
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
b) Sur la demande d’opposabilité de la décision
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable aux défendeurs à l’instance.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS la Caisse Retraite Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPNPAC) de sa demande de mise hors de cause ;
METTONS hors de cause la société SIACI SAINT-HONORÉ ;
JUGEONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 200 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis suite à son accident de la circulation du 12 mai 2012 ;
DÉBOUTONS Madame [L] [B] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [A] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [A] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
DÉBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est fait injonction à l’ensemble des défendeurs d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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