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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01697 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7R
AFFAIRE : Société EPIC ACTIS C/, [N],, [N]
Le : 26 Mars 2026
Copies exécutoires aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC ACTIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [U], [N]
né le 16 Janvier 1969 à, [Localité 1] (ISERE), demeurant, [Adresse 2]
Madame, [H], [N]
née le 05 Octobre 1977 à, [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant, [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [P], [D], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2011, LA SOCIETE ACTIS a donné à bail à Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 LA SOCIETE ACTIS a assigné Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 2.561,24 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, LA SOCIETE ACTIS indique que la dette est soldée. Elle maintient néanmoins sa demande d’expulsion, expliquant qu’il s’agit de la 4ème procédure.
Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N], représentés par leur avocat, invoquent une contestation sérieuse en ce que le chauffage ne fonctionne pas correctement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des référés
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] alertent depuis plusieurs années sur des dysfonctionnements du système de chauffage ainsi que l’état du carrelage.
Ils versent aux débats de nombreuses interpellations auprès du bailleur qui n’apporte pas d’éléments de réponse permettant de conclure à la prise en compte effective des demandes des locataires.
Ces faits justifient selon eux la retenue du loyer durant le délai du commandement de payer, de sorte qu’ils contestent la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
En présence d’une contestation sérieuse sur la demande principale de la présente instance, le juge des référés n’est pas compétent pour connaitre du présent litige.
En conséquence il convient de renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SOCIETE ACTIS, partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
LA SOCIETE ACTIS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du présent litige,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
REJETONS pour le surplus les autres demandes des parties,
CONDAMNONS LA SOCIETE ACTIS à payer à Monsieur, [U], [N] et Madame, [H], [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS LA SOCIETE ACTIS à supporter les dépens de l’instance
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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