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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 17 mars 2026, n° 24/37122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/37122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IOO
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Virginie RICAUD, Avocat, #C0901
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marine CAPLANNE, Avocat, #B0978
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 juillet 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G], [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (Drôme)
et
Monsieur [Y], [Q], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Drôme)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 4], État du Nevada (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 27 janvier 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] mise à la charge de Monsieur [Y] [C] par l’ordonnance d’orientation et statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 mars 2025 à compter du 01er septembre 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [C] tendant à condamner Madame [G] [F] à lui rembourser les sommes perçues indûment à ce titre depuis le 01er septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 17 Mars 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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