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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 sept. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/09/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D76E
N° de minute : 25/01127
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX SEPTEMBRE
DEMANDEUR :
[F] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 02/09/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[F], [T], [A] [P], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (49),
et
[W], [O], [L] [X], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Belgique) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (53) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er avril 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [F] [P] et Mme [W] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D], [S], [U] et [C] [P] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [D] et [U] [P] au domicile de M. [F] [P] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [S] et [C] [P] au domicile de Mme [W] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [X] à l’égard de l’enfant mineure [D] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire qu’un commun accord entre les parties en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [X] à l’égard de l’enfant mineur [U] [P] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
• Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile de la mère, et inversement chez le père,
Pendant les vacances d’été :
— la première quinzaine de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années paires au domicile de la mère, et inversement chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [F] [P] à l’égard des enfants mineurs [S] et [C] [P] s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
• Durant les vacances scolaires :
Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances d’été :
— la première quinzaine de juillet et d’août les années impaires et la seconde quinzaine de juillet et d’août les années paires au domicile du père, et inversement chez la mère,
DIT qu’il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil d’indiquer à l’autre parent de ce qu’il exercera son droit le lundi précédant l’exercice de son droit en période scolaire et un mois avant l’exercice de son droit en période de vacances scolaires, à défaut de quoi il est réputé y avoir renoncé;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 19 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 19 heures ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle, à 10 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que M. [P] devra verser, à compter de la présente décision, à Mme [X], pour [S] et [C], une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 100 euros par mois et par enfant toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que Mme [X] devra verser, à compter de la présente décision, à M [P], pour [D] et [U], une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 100 euros par mois et par enfant toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à tous les enfants mineurs :frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée directement par le père entre les mains de la mère, sans recours à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée directement par la mère entre les mains du père, sans recours à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
REJETTE la demande de M. [P] concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B];
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au Juge des enfants près le tribunal judiciaire de Laval.
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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