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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. BERLIOZ TERRASSEMENT, La S.A. MAAF ASSURANCES c/ prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S BERLIOZ TERRASSEMENT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00121
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur des sociétés MITHIEUX ET FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. BERLIOZ TERRASSEMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°450 199 492,
dont le siège social est sis 119 allée du sous Mollard 73160 VIMINES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, substitué par Maître Marie ALSOUFI,avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S BERLIOZ TERRASSEMENT
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. BERLIOZ TERRASSEMENT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°450 199 492,
dont le siège social est sis 119 allée du sous Mollard 73160 VIMINES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, substitué par Maître Marie ALSOUFI,avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ABCAP 73-1, propriétaire d’un terrain, a envisagé en 2017 de construire un bâtiment artisanal à usage de stockage avec hangar, bureaux et loge de gardien. Après une première estimation de 200.000 € HT faite par la SARL BURRIEZ ARCHITECTURE, un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 6 novembre 2018 pour un projet de 262 m² avec une enveloppe prévisionnelle de travaux de 270.000 € HT soit 324.000 € TTC .
Un permis de construire a été obtenu le 4 juin 2018, suivi d’un permis modificatif le 12 juillet 2019. Le 4 février 2019, une étude de sol a révélé un besoin de renforcement pour un coût additionnel de 30.000 € HT, portant le montant total des travaux à 305.000 € HT, marché signé le 29 mars 2019.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la SARL MITHIEUX & FILS pour le lot n°2, terrassement, gros œuvre, assurée auprès de la MAAF,
— la Société CLOISON SECHE ISOLATION (CSI) pour le lot n°3, second-œuvre, cloisons, doublage, assurée auprès de la BPCE IARD,
— la Société LA MENUISERIE DU TEMPS pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la MAAF,
— la Société MERCIER CHARPENTE pour le lot n°5, charpente, couverture, bardage, assurée auprès de la MAAF,
— la Société APS décoration devenue DR 2018 SAS : lot n°4, peinture, revêtements de sol,
— la Société GL2R : lot n°8, plomberie sanitaire.
Les travaux ont débuté en mai 2019. Prévue pour fin octobre 2019, la fin des travaux a été retardée, avec des réceptions en décembre 2019 et janvier 2021, toutes avec réserves.
Faisant état d’infiltrations et de malfaçons, la SCI ABCAP 73-1 a assigné la SARL BURRIEZ ARCHITECTURE le 6 avril 2022 pour une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, Monsieur [V] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, Monsieur [U] [H] a été désigné pour remplacer Monsieur [V] [B] dans l’exécution de sa mission. Les opérations d’expertise ont débuté le 17 février 2023.
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur multirisque professionnelle et RC Décennale de la Société MITHIEUX & FILS, la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CLOISON SECHE ISOLATION, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société LA MENUISERIE DU TEMPS et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société MERCIER CHARPENTE.
La SARL MITHIEUX & FILS a partiellement sous-traité une partie de ses prestations à la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT, notamment la mise en œuvre de rétention et le raccordement des eaux pluviales. La SAS BERLIOZ TERRASSEMENT est elle-même assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Suivant exploit du commissaire de justice du 16 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des Sociétés MITHIEUX & FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT aux fins d’ordonnance commune. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable l’action récursoire de la SA MAAF ASSURANCES à l’encontre de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT en qualité de sous-traitante de son assurée, la Société MITHIEUX & FILS,
— ORDONNER que la mission confiée à Monsieur [U] [H] par ordonnance du 5 décembre 2022 se poursuive au contradictoire de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00121.
Suivant exploit du commissaire de justice du 20 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER que la mission d’expertise confiée à Monsieur [V] [B] par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022, remplacé par Monsieur [U] [H] suivant ordonnance du 5 décembre 2022 soit déclarée commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00180.
L’affaire n°RG 25/00121 a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00180 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des Sociétés MITHIEUX & FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE d’une part et la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par l’intermédiaire de son Conseil, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT et cette dernière ont formulé les protestations et réserves d’usages.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, toute partie peut appeler en cause un tiers, notamment pour lui rendre la décision commune et opposable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir, ce qui inclut la perspective d’un recours indemnitaire entre constructeurs, notamment au titre d’une action récursoire.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des Sociétés MITHIEUX & FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE a sollicité l’appel en cause de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT, sous-traitante de la Société MITHIEUX & FILS, en raison de son intervention sur le raccordement du système de rétention des eaux pluviales, potentiellement en lien avec les désordres dénoncés. À son tour, la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT a appelé en cause son propre assureur, également la SA MAAF ASSURANCES, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dès lors, et alors que l’intervention de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT n’est pas contestée, ni la qualité d’assureur par la défenderesse, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT et à celle-ci de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des Sociétés MITHIEUX & FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE et la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT conserveront, chacune pour moitié, la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [U] [H] selon ordonnance de référé en date du 12 juillet 2022 (n°RG 22/00108) et ordonnance de changement d’expert en date du 5 décembre 2022, déjà étendue à d’autres parties par ordonnance de référé du 26 novembre 2024, en la rendant commune et opposable à la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et multirisque professionnelle de la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT et à la la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur des Sociétés MITHIEUX & FILS, MENUISERIE DU TEMPS et MERCIER CHARPENTE et la SAS BERLIOZ TERRASSEMENT conservent, chacune pour moitié, la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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