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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 déc. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 09 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 09 Décembre 2025
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au neuf Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le neuf Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL, dont le siège social est sis 6 Place de Vermillon – 22500 PAIMPOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ [S] HOLDING SCI, dont le siège social est sis 1 chemin Pierre et Marie Curie – 22620 PLOUBAZLANEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audits iège
Représentant : Maître Kelly SANCHEZ de la SELAS ORKO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a fait assigner la SCI [S] HOLDING devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir principalement sa condamnation à lui rembourser un prêt consenti à son associée la SCI DE GUERLEDAN.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 18 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL demande au tribunal de :
— Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL recevable et bien fondée en son action,
— Débouter la SCI [S] HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens prétentions contraires ou plus amples aux présentes,
— Condamner la SCI [S] HOLDING en sa qualité d’associée de la SCI DE GUERLEDAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme de 153.721,96€ outre les intérêts contractuels postérieurs au 4 mai 2021 au taux de 6,95% et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil,
— Condamner la SCI [S] HOLDING à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— Condamner la SCI [S] HOLDING aux entiers dépens de l’instance dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL fait valoir que l’action qu’elle a engagée à l’encontre de la SCI [S] HOLDING n’est pas prescrite. Par ailleurs, elle estime qu’elle verse aux débats les éléments permettant de justifier du bien fondé de sa créance. Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL soutient qu’elle n’a pas commis de faute.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 31 août 2025, la SCI [S] HOLDING demande au tribunal de :
— Débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à payer à la société [S] HOLDING la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [S] HOLDING fait valoir que l’action introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à son encontre est irrecevable car prescrite. En outre, la SCI [S] HOLDING estime que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL ne justifie pas avoir poursuivi suffisamment la SCI de GUERLEDAN avant de poursuivre le paiement de la dette à son encontre en sa qualité d’associée.
Par ailleurs, la SCI [S] HOLDING considère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL ne justifie pas de l’existence même de sa créance et qu’elle a commis des défaillances fautives à son égard en ne l’associant pas à la discussion initiale et en ne la sollicitant pas en vue de parvenir à une solution globale pour recouvrer sa créance. La SCI [S] HOLDING estime également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a commis des défaillances fautives et à l’égard de son gérant, M. [S].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025 et la date d’audience fixée au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Compte tenu de la date de signature du prêt le 16 septembre 2011, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
La présente juridiction statuant au fond n’est donc pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée après clôture.
Au surplus, l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En outre, l’article 2241 alinéa 1er du même code prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2244 dispose que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée » et l’article 2245 alinéa 1er précise que « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
Par ailleurs, les articles 1857 alinéa 1er et 1858 du code civil disposent que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, par acte notarié du 16 septembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a octroyé un prêt à la SCI DE GUERLEDAN ayant pour associées la SCI [S] HOLDING et la société ALLOCA HOLDING. Il s’agissait d’un prêt immobilier devant financer l’acquisition immobilière d’un bien immobilier sis Kerfolic IV, Parc Ar Brun, 22220 MINIHY-TREGUIER, d’un montant en principal de 361.000€, référencé sous le numéro 0807 07060221 01, lequel était assorti d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de LANNION le 3 novembre 2011, Volume 2011V, n° 1 301 et 1 302.
La SCI DE GUERLEDAN n’ayant pas honoré les échéances de ce prêt, la déchéance anticipée du terme a été prononcée par la Banque le 27 juin 2016.
Suivant exploit de commissaire de justice du 26 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a fait signifier à la SCI DE GUERLEDAN un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur son bien immobilier sis Kerfolic IV, Parc Ar Brun, 22220 MINIHY-TREGUIER.
La SCI DE GUERLEDAN ne s’est pas acquittée des sommes visées au commandement de sorte que, par exploit en date du 12 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL l’a assignée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 novembre 2018.
En cours de procédure, par acte authentique en date du 12 mai 2020 reçu par Maître [E], la SCI DE GUERLEDAN a vendu son bien immobilier moyennant un prix de 160.000€ nets vendeur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a été désintéressée de sa créance à due concurrence, sous déduction des frais inhérents à la vente, soit la somme de 155.860€.
Le solde de la créance bancaire s’établissait, suite à ce remboursement partiel, à la somme en principal de 307.443,91 € au 4 mai 2021, en ce compris les intérêts et assimilés, à parfaire des intérêts contractuels au taux de 6,950% et des frais accessoires, notamment ceux d’exécution.
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL s’est rapprochée de ses associés, la société ALLOCA HOLDING et la SCI [S] HOLDING, qui restaient tenues personnellement et indéfiniment des dettes sociales.
Le 20 mai 2021, la société ALLOCA HOLDING s’est acquittée de la somme de 100.000€ en sa qualité d’associé de la SCI DE GUERLEDAN.
Le solde de la créance bancaire s’élevait ainsi selon décompte arrêté le 25 octobre 2021 à la somme de 212.556,51€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a mis en demeure la SCI [S] HOLDING prise en qualité d’associé de la SCI DE GUERLEDAN, en application des articles 1857 et 1858 du Code Civil.
Suivant exploit en date du 21 mai 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL poursuit le recouvrement du solde de sa créance à l’encontre de la SCI [S] HOLDING prise en qualité d’associé de la SCI DE GUERLEDAN, à proportion de ses parts dans le capital social.
Il résulte des éléments du dossier qu’à compter du 27 juin 2016, date à partir de laquelle la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à l’égard de la SCI DE GUERLEDAN, le délai de prescription a été interrompu par les actes suivants :
— le 26 juin 2018 par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
— le 12 octobre 2018 par l’assignation à l’audience d’orientation du 20 novembre 2018,
— le commandement aux fins de saisi vente le 31 octobre 2023.
Par conséquent, l’assignation délivrée le 21 mai 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à l’encontre de la SCI [S] HOLDING est recevable et l’action de l’organisme bancaire est n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Sur le montant de la créance
Les articles 1857 alinéa 1er et 1858 du code civil disposent que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » et que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la SCI DE GUERLEDAN n’ayant pas honoré les échéances du prêt souscrit, la déchéance anticipée du terme a été prononcée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL le 27 juin 2016.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a ensuite fait signifier à la SCI DE GUERLEDAN un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur son bien immobilier sis Kerfolic IV, Parc Ar Brun, 22220 MINIHY-TREGUIER.
La SCI DE GUERLEDAN ne s’étant pas acquittée des sommes visées au commandement, par exploit en date du 12 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL l’a assignée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 novembre 2018.
En cours de procédure, par acte authentique en date du 12 mai 2020 reçu par Maître [E], la SCI DE GUERLEDAN a vendu son bien immobilier moyennant un prix de 160.000€ nets vendeur.
La banque a été désintéressée de sa créance à due concurrence, sous déduction des frais inhérents à la vente, soit la somme de 155.860€.
Le solde de la créance bancaire s’établissait, suite à ce remboursement partiel, à la somme en principal de 307.443,91 € au 4 mai 2021, en ce compris les intérêts et assimilés, à parfaire des intérêts contractuels au taux de 6,950% et des frais accessoires, notamment ceux d’exécution.
La SCI DE GUERLEDAN ne disposant plus d’actif, elle est devenue insolvable
Sur ce,
Le tribunal déduit de ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que c’est donc à bon droit qu’elle poursuit désormais le paiement des dettes sociales contre la SCI [S] HOLDING.
Concernant le montant réclamé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à l’encontre de la SCI [S] HOLDING, il est constant que suite à la vente du bien immobilier par la SCI DE GUERLEDAN pour un prix de 160.000€ nets vendeur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a été désintéressée de sa créance à due concurrence, sous déduction des frais inhérents à la vente, soit la somme de 155.860€.
Le solde de la créance bancaire s’établissait alors à la somme en principal de 307.443,91 € au 4 mai 2021.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL s’étant rapprochée des associés de la SCI DE GUERLEDAN, à savoir la société ALLOCA HOLDING et la SCI [S] HOLDING, qui restaient tenues personnellement et indéfiniment des dettes sociales, le 20 mai 2021 la société ALLOCA HOLDING s’est acquittée de la somme de 100.000€ en sa qualité d’associé de la SCI DE GUERLEDAN.
Le solde de la créance bancaire s’élevait ainsi, selon décompte arrêté le 25 octobre 2021, à la somme de 212.556,51 €.
La SCI [S] HOLDING détient 50 parts sociales sur un total de 100, soit 50% du capital social de la SCI DE GUERLEDAN. Elle est ainsi redevable de la moitié de la dette de la SCI DE GUERLEDAN qui s’élevait après la vente de son immeuble, au 4 mai 2021, à la somme de 307.443,91€, soit 153.721,96€.
Par conséquent, les éléments produits aux débats permettent de démontrer que la SCI [S] HOLDING est redevable de la somme de 153.721,96€.
S’agissant du taux d’intérêts, le tribunal relève qu’il est contractuellement prévu en cas de défaillance de l’emprunteur l’application d’un taux d’intérêt correspondant au taux égal à celui du prêt (3,97%) majoré de trois points et ce jusqu’à la date du règlement effectif.
Sur la défaillance fautive de la banque
Le tribunal juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL a respecté les dispositions des articles 1857 alinéa 1er et 1858 du code civil. En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] a été avisé de la déchéance du terme. En aucun cas la SCI [S] HOLDING ne peut désormais prétendre qu’elle n’a pas été avisée. En outre, les textes ne prévoient pas que les associés doivent être parties à la discussion tendant à parvenir à une solution globale.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL ne saurait être tenue pour responsable des statuts de la SCI DE GUERLEDAN et de ceux de la SCI [S] HOLDING. Les montages juridiques de chacune d’entre elles et les engagements pesants sur leurs associés respectifs résultent des textes de loi et des conventions passées entre elles. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL ne saurait donc se voir reprocher une quelconque faute pour les conséquences attachées à ces montages.
Enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL ne peut être responsable du préjudice financier allégué par M. [S], lequel n’est pas partie à la procédure, l’objet du présent litige n’ayant pas de lien avec le nouvel engagement pris par la SCI [S] HOLDING à titre personnel.
Par conséquent, au vu des éléments du dossier, la SCI [S] HOLDING sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme de 153.721,96€, outre les intérêts contractuels postérieurs au 4 mai 2021 au taux de 6,95% et jusqu’à parfait paiement.
L’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à ce texte.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCI [S] HOLDING, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI [S] HOLDING à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Juge que l’action introduite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL à l’encontre de la SCI [S] HOLDING par assignation délivrée le 21 mai 2024 n’est pas prescrite ;
Condamne la SCI [S] HOLDING en sa qualité d’associé de la SCI DE GUERLEDAN à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme de 153.721,96€ outre les intérêts contractuels postérieurs au 4 mai 2021 au taux de 6,95% et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ;
Déboute la SCI [S] HOLDING de ses demandes ;
Condamne la SCI [S] HOLDING aux entiers dépens ;
Condamne la SCI [S] HOLDING à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE PAIMPOL la somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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