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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 21/16022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me Jérémie ASSOUS
— Me Bertrand JOLIFF
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/16022
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le Docteur [Z] [B], né le 24 juin 1957 à [Localité 4], de nationalité française, exerçant la profession d’électroradiologiste, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0021
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [P] [G], né le 20 septembre 1947 à [Localité 3] (79), Docteur en Médecine Electro-Radiologiste qualifié, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2],
représenté par l’AARPI BJMR représenté par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0730
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Tiana ALAIN, Greffier
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/16022 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIW
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 22 décembre 2021, M. [Z] [B] a fait assigner M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Sur la responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution du contrat d’association :
— CONSTATER l’exclusion de la règle contractuelle de l’égalisation des recettes ;
— CONSTATER l’inexécution des obligations de Monsieur [P] [G] à l’égard de Monsieur [Z] [B] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au versement la somme de 566.960,5 euros à Monsieur [Z] [B] correspondant aux honoraires indument perçus depuis 2016 ;
Sur la responsabilité en raison des fautes commises en qualité de dirigeant
— CONSTATER que les fautes commises par Monsieur [P] [G] dans le cadre de sa gestion de la société ont causé un préjudice personnel à Monsieur [Z] [B] en violant ses droits d’associé ;
— CONSTATER que ces fautes engagent sa responsabilité ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] à verser la somme de 20.000 euros à Monsieur [Z] [B] en réparation du préjudice moral résultant de la violation par Monsieur [P] [G] de ses droits d’associé ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance."
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 28 novembre 2022 par le RPVA, M. [P] [G] a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause compromissoire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023 par le RPVA, M. [P] [G] entend voir :
« A titre principal
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de M. [B] à introduire la présente instance pour défaut d’application de la clause contractuelle de conciliation préalable prévue au contrat d’association en date du 1er octobre 1990 dont il est prétendu la violation et CONSTATER également la listispendance entre les deux affaires dès lors qu’il existe entre les parties une procédure au fond devant le Tribunal judiciaire de Pontoise et antérieure à la présente procédure ;
A défaut, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Pontoise,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE de toutes demandes, pour être prescrites, concernant la clause d’égalisation des recettes du contrat d’association professionnelle du 1er octobre 1990 portant sur les années antérieures à 2017 ;
En toute hypothèse
— CONDAMNER M. [B] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARLU, JOLIFF AVOCATS, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du CPC ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu’elle soit ;
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par le RPVA, M. [Z] [B] entend voir :
« A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes,
— JUGER recevables les demandes de Monsieur [Z] [B] relatives à l’application de l’article 4 du contrat d’association liant Monsieur [P] [G] et Monsieur [Z] [B],
— JUGER recevables les demandes de Monsieur [Z] [B] au titre de l’année 2016.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 29 février 2024 et a été mis en délibéré au 16 mai 2024.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par note en délibéré sur la connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
M. [Z] [B] a notifié sa note le 5 avril 2024 par message électronique et M. [P] [G] le 4 avril 2022 dans les mêmes formes.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La partie défenderesse soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause compromissoire et une exception de litispendance au profit du tribunal de Pontoise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause compromissoire
M. [P] [G] conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [Z] [B] selon le moyen que celui-ci n’a pas sollicité la désignation d’un conciliateur avant l’introduction de la présente instance en violation de l’article 13 de leur contrat d’association.
M. [P] [G] réfute l’argumentation adverse aux motifs d’une part que la fédération mentionnée dans la clause litigieuse n’existe plus et que les modalités de sa saisine ont été modifiées la rendant inapplicable.
Sur ce,
Au cas présent, l’article 13 du contrat d’association en cause stipule :
« En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution, soit par l’interprétation du présent contrat, soit par la liquidation de l’association, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leurs différends à un conciliateur choisi d’un commun accord parmi les membres de la Fédération Nationale des Électroradiologistes. Si un accord ne peut se faire la personnalité de celui-ci dans le mois qui suit la première proposition, la désignation sera demandée par la partie la plus diligentes à la Fédération Nationale des Electrocadiologistes. Le conciliateur aura pour mission de remettre une recommandation motivée aux parties. »
Il est constant que la fédération mentionnée dans ce texte a pris le nom de Fédération nationale des Médecins Radiologues en 1992. Ce changement de nom n’ayant pas eu pour autantfait disparaître ladite fédaration, il n’a pas privé d’effet la clause compromissoire dont la mise en oeuvre demeure possible depuis lors.
En revanche, dès lors que M. [Z] [B] produit une demande de conciliation en date du 26 juillet 2015 relative à la répartition du chiffre d’affaires et un justificatif de l’issue de cette mesure daté du 13 mai 2017, il y a lieu de considérer qu’il justifie d’une tentative de conciliation préalable au sens de cette clause, et ce, quand bien même cette conciliation n’a pas été menée par la personne qui y est mentionnée puisque M. [P] [G] ne s’était pas opposé à son déroulement dans ces conditions.
En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le renvoi de l’affaire tribunal judiciaire de Pontoise
M. [P] [G] conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 100 du code de procédure civile selon le moyen qu’il existe une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’il a introduite le 3 novembre 2022 à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui avait vocation à évaluer le montant de son droit de présentation de clientèle sur la base du contrat d’association avec son adversaire.
M. [Z] [B] s’oppose à tout dessaisissement du tribunal de Paris aux motifs que les procédures sont distinctes tant dans leur objet que dans leur fondement juridique. Dans sa note en délibéré relative à la qualification de connexité des faits, M. [Z] [B] fait valoir que son adversaire n’a pas invoqué ce fondement qui ne doit pas être relevé d’office et qu’en tout état de cause il appartient au tribunal de Pontoise, saisi en second lieu, de se dessaisir.
Sur ce,
En application de l’article 12 du code de procédure civile alinéas 1 et 2, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En vertu de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En vertu de l’article 103 du code de procédure civile, l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Au cas présent, l’examen de la discussion des conclusions de la partie défenderesse met en évidence que si elle sollicite le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise en invoquant une litispendance, elle se fonde sur l’existence d’un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Pontoise l’opposant à M. [P] [G] qui est distinct de celui dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris de sorte que ces faits ne peuvent qu’être qualifiés de connexité et non de litispendence.
Aussi y a-t-il lieu de restituer l’exacte qualification des faits invoqués par M. [P] [G] en exception de connexité, laquelle peut être soulevée en tout état de cause conformément à l’article 103 susvisé, donc après une fin de non-recevoir.
S’agissant du bien-fondé de cette exception, il ressort des éléments versés en procédure qu’après l’introduction de la présente instance par M. [Z] [B], M. [P] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 novembre 2022 sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, mesure qui avait été ordonnée par ledit tribunal par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 7 juillet 2021.
Le demandeur reconnaît expressément dans ses écritures que la saisine du tribunal de Pontoise a pour objet la "condamnation de M. [B] au versement du droit de présentation de la patientèle et des parts sociales dans la SCI Radio Arnouville" tandis que la procédure dont est saisi le tribunal de Paris porte sur le paiement d’un solde de répartition des bénéfices entre 2016 et 2020 sur le fondement du contrat d’association.
Ces deux procédures étant fondées sur les mêmes contrats et opposant les mêmes parties, et leur examen conjoint étant à même de permettre de faire les comptes entre elles après la fin de leur association, il y a lieu de considérer qu’il participe d’une bonne justice de les voir instruire et juger ensemble.
Aucune des parties ne justifiant avoir sollicité le désaisissment du tribunal judiciaire de Pontoise, le tribunal judiciaire de Paris peut donc être dessaisi à son bénéfice, et ce, peu important qu’il ait été saisi en second lieu dès lors qu’il s’agit d’un cas de connexité et non de litispendance.
En conséquence, il y lieu de dessaisir le tribunal judiciaire de Paris de l’affaire et de renvoyer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, dès lors que la partie défenderesse succombe à la fin de non-recevoir qu’elle a invoquée à titre principal et que l’exception de connexité participe de l’intérêt des deux parties, l’équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les demandes subséquentes devenues sans objet seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause compromissoire stipulée à l’article 13 du contrat d’association ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOYONS l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise pour qu’elle soit instruite et jugée avec l’affaire enregistrée à la troisième chambre de ce tribunal sous le numéro 22/05872 ;
METTONS à la charge de chacune des parties la part des dépens qu’elle a exposée dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par M. [P] [G] au titre de l’article 699 du code de procédure civile et celle fondée sur les frais d’exécution forcée ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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