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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFHB
CC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse une prime d’activité (PPA) et une allocation de logement sociale (ALS).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par les services de la CAF du Haut-Rhin, il a été constaté que le dossier de Madame [P] présentait des anomalies. La CAF du Haut-Rhin a estimé que les sommes perçues par l’allocataire, au titre d’une prestation compensatoire mensuelle d’un montant de 208 euros fixée par décision judiciaire, n’ont fait l’objet d’aucune mention dans les déclarations trimestrielles de ressources relatives à la prime d’activité, ni dans les déclarations annuelles servant au calcul de l’aide au logement.
Sur la base du rapport du contrôle, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [P]:
— Un indu concernant la prime d’activité pour la période du 01 octobre 2022 au 31 mars 2024 d’un montant initial de 3 644,52 euros (référencé IME 001),
— Un indu concernant l’allocation de logement sociale pour la période du 01 janvier 2023 au 31 mai 2024 d’un montant initial de 1 108 euros (référencé IN4 003),
correspondant à un indu total de 4 752,52 euros.
La CAF du Haut-Rhin a procédé à une compensation immédiate de cette somme sur le versement de l’allocation de logement sociale du mois de juin 2024 d’un montant de 207 euros.
Le 03 juillet 2024, Madame [P] a déposé une déclaration sur son compte CAF en ligne dans laquelle elle a indiqué percevoir 208 euros depuis le 04 novembre 2020 au titre d’une prestation compensatoire.
Le 04 juillet 2024, la CAF du Haut-Rhin a envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à Madame [P] en indiquant qu’en raison de l’absence de déclaration de la pension de compensation, un recalcul de ses droits a été effectué, de sorte que le montant réclamé s’élève à 4 545,52 euros.
L’accusé de réception a été signé le 13 juillet 2024.
Le 03 septembre 2024, la CAF du Haut-Rhin a transmis une notification de suspicion de fraude concernant l’absence de déclaration de la prestation compensatoire par Madame [P].
L’accusé de réception a été signé le 06 septembre 2024.
Par courrier du 04 décembre 2024, la caisse a transmis à Madame [P], par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de fraude et de pénalités prononcée à son encontre pour une somme de 415 euros.
L’accusé de réception a été signé le 24 décembre 2024.
Au moyen d’une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2025, réceptionnée au greffe le 27 janvier 2025, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de fraude et de pénalité de 4 545 euros.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [Z] [P] a comparu personnellement pour soutenir son recours. A l’audience, elle a indiqué ne pas avoir fraudé et ignorait qu’elle était dans l’obligation de procéder à une déclaration au titre de la prestation compensatoire d’un montant de 208 euros par mois. Elle a poursuivi en précisant avoir toujours effectué toutes les déclarations relatives aux sommes qu’elle percevait.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a précisé que Madame [Z] [P] était de bonne foi et qu’elle ignorait qu’elle était dans l’obligation de déclarer la prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 04 décembre 2024, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 415 euros à l’encontre de Madame [P]. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 décembre 2024.
Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [P] à l’encontre de la décision du 04 décembre 2024 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la pénalité pour fraude
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
Madame [P] fait valoir que l’omission de déclaration n’était pas intentionnelle, indiquant qu’elle ignorait que la pension compensatoire devait être déclarée. Elle présente ses excuses pour cette erreur et précise qu’au regard de la faiblesse de ses revenus ainsi que des différentes charges qu’elle doit assumer chaque mois, la pénalité prononcée fragilise sa situation financière. Elle sollicite un arrangement, sans en préciser les modalités.
La CAF du Haut-Rhin indique lors des débats qu’elle estime effectivement que Madame [P] ignorait l’obligation de déclarer cette prestation.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus et de la bonne foi de Madame [P], la décision de pénalité administrative prononcée par la CAF du Haut-Rhin en date du 04 décembre 2024, pour un montant de 415 euros augmentée de 10% du préjudice, sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [Z] [P] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 04 décembre 2024 ;
ANNULE la notification de la pénalité pour fraude prononcée à l’encontre de Madame [Z] [P] d’un montant de 415 euros ;
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin aux frais et dépens de l’instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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