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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 26 mai 2026, n° 22/12108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12108 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UPO
AFFAIRE : M. [T] [P] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/ M. [Q] [X] (Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la Compagnie d’assurance AVANSSUR
exercant sous le nom commercial DE DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLJ AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [X],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [T] [P] expose qu’il a été victime le 30 juin 2022 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2022, Monsieur [T] [P] a assigné DIRECT ASSURANCE et Monsieur [Q] [X] pour qu’ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice matériel subi à la suite de l’accident de la circulation revendiqué. Dans ses conclusions, Monsieur [T] [P] sollicite ainsi les sommes suivantes :
— 8065,72 € correspondant aux dommages affectant sa moto, avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2022;
— 5000 € au titre du dédommagement concernant l’immobilisation de son véhicule;
— 3000 € au titre de préjudice moral
Monsieur [T] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner in solidum AVANSSUR et Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum AVANSSUR et Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, AVANSSUR demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [T] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins etprétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR.
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la Compagnie AVANSSUR lasomme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens, dont distraction serafaite au profit de Maître Joanne REINA, avocat au Barreau de MARSEILLE.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Monsieur [T] [P] expose que le 30 juin 2022, vers 10 h dans le tunnel SAINT-CHARLES à MARSEILLE il circulait au guidon d’une moto, de marque HONDA,immatriculée GE 446 FP et assurée auprès de la Compagnie MATMUT; il fait valoir que la voiture de « Monsieur [Q] [X]» a « dépassé sa moto en se rabattant et l’a heurté; Monsieur [T] [P] dit avoir chuté et avoir été projeté sur le trottoir ». Monsieur [T] [P] précise qu’il n’ pas été blessé.
AVANSSUR fait valoir que l’identité de [Q] [X] ne correspond à aucune personne réelle mais constitue une fause identité utilisée dans de nombreuses fraudes à l’assurance. AVANSSUR expose le stratagème suivant dans un centaine de sinistres déclarés auprès de la concluante en quelquesmois seulement, dont fait partie justement celui évoqué par Monsieur [P] : la « souscription » de la police d’assurance auprès de la Compagnie AVANSSUR sefait presque systématiquement par l’intermédiaire du site internet de DIRECT ASSURANCE,
nom commercial de la Compagnie AVANSSUR. Le « souscripteur » remplit alors plusieurs informations « personnelles » sur un formulaire crée à cet effet sur internet (nom, prénom, marque de la voiture, date de mise en circulation). A l’issue de cette « souscription » sur internet, le « souscripteur » doit adresser à laCompagnie AVANSUR des pièces dans un délai contractuel de deux mois afin de régulariser définitivement le contrat. Il doit notamment transmettre à la Compagnie AVANSSUR son permis de conduire et unrelevé d’information justifiant un bonus d’assurance de 0.50 depuis plus de 12 ans. Toutefois, la police d’assurance de la Compagnie AVANSSUR est automatiquement résiliée au bout du délai de deux mois si les documents, nécessaires pour finaliser la souscription ducontrat, ne sont pas fournis.Mais il convient de relever que s’il n’a pas renvoyé les pièces sollicitées dans le délai de deuxmois à la concluante, le « souscripteur » bénéficie quand même des garanties souscrites auprès de la Compagnie AVANSSUR pendant ce laps de temps. Or, le « souscripteur » ne retourne jamais à la Compagnie AVANSSUR les pièces réclamées. En outre, dans ces « sinistres », les véhicules « assurés » n’appartiennent pas à l’assuré, comme en l’espèce, sont déclarés épaves ou sont précédemment gravement accidentés. En l’espèce, une souscription de contrat par internet a été réalisée au nom de « Monsieur [Q] [X] » auprès de la société DIRECT ASSURANCE, dans le cadre d’une policedistribuée et gérée par la société AVANSSUR, pour un véhicule de marque OPEL, de type CORSA, immatriculé [Immatriculation 1]. Monsieur [Q] [X]» (qui n’existe pas) n’a jamaiscommuniqué à la concluante les documents indispensables pour que l’assureur valide lecontrat (permis de conduire et carte d’identité notamment).
La fraude est dûment corroborée par le rapport de l’enquêteur missionné par AVANSSUR qui constitue un élément probatoire tout a fait valable et parfaitement opposable à Monsieur [T] [P]. Monsieur [Q] [X]» n’était pas lepropriétaire du véhicule de marque OPEL, de type CORSA et immatriculé [Immatriculation 1],lequel appartient à Monsieur [M] [F]. Ce dernier apparaît comme étantpropriétaire dudit véhicule, chose qu’il réfute formellement, indiquant que le propriétaire est Monsieur [U] [J] à qui le véhicule a été cédé le 7 mai 2018. Enfin, il est à noter qu’en décrivant l’accident, Monsieur [T] [P] évoque une CORSA noire alors que la CORSA immatriculé [Immatriculation 1] est de couleur blanche. Concernant l’attestation de [T] [I] qui aurait été témoin de l’accident, dans le contexte de fraude manifeste, le tribunal ne saurait en tenir compte, sachant que ce témoin n’a jamais été évoqué auparavant.
Il résulte de l’examen de pièces produites et des considérations combinées qui précèdent que le tribunal se trouve en présence d’une fraude à l’assurance manifeste caractérisée. Monsieur [T] [P] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
AVANSSUR ayant exposé des frais pour sa défense , il est équitable de condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déboute Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à AVANSSUR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [T] [P] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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