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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 25/57635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57635 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJI
N° : 4
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LOCASYSTEM INTERNATIONAL, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien LOOTGIETER de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0160
DEFENDERESSE
S.A.S. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [O] [G] afin de voir notamment expulser cette société des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.
A cette audience, la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL maintient les termes de son acte introductif d’instance qu’elle soutient oralement, tout en actualisant ses demandes au titre de l’arriéré locatif, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société locataire,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner la société locataire à la somme provisionnelle de 179.208 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté,
— condamner la société locataire à une indemnité d’occupation équivalente au loyer contractuel,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial de sous-location, lequel est soumis au statut des baux commerciaux, et qui lie les parties à l’instance contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 22 septembre 2025 à hauteur de la somme de 139.406,10 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 30 septembre 2025 incluse.
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire ouvert dans les livres comptables de la société bailleresse, édité le 1er mars 2026, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 octobre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 23 octobre 2025et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 1er mars 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 179.208 euros à la date du 1er mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Il s’ensuit que toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société [O] [G] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial de sous-location liant les parties sont réunies depuis le 22 octobre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], la société [O] [G] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [O] [G] à payer à la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [O] [G] à payer à la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL la somme provisionnelle de 179.208 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) ;
Condamnons la société [O] [G] aux dépens ;
Condamnons la société [O] [G] à payer à la société LOCASYSTEM INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 15 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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