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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 24/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45RW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 7 mai 2024, Mme [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 mars 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après la caisse ou la CAF) des Bouches-du-Rhône, d’un montant de 673,88 €, pour le recouvrement d’une pénalité financière mise à sa charge au motif de la dissimulation de la perception d’une pension alimentaire émanant du père de son enfant depuis janvier 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Mme [F] [M], présente en personne, affirme ne pas avoir perçu de pension alimentaire de la part du père de son enfant avant l’année 2021, date du prononcé de son divorce.
Elle soutient qu’elle n’a pas complété elle-même sa déclaration fiscale de revenus pour l’année 2019, reportant cette charge sur son ex-mari, et qu’elle ne pensait pas que la part contributive du père pour la scolarité de leur enfant, soit 400 euros par mois pour le règlement de la cantine et de l’école privée du jeune [X] (né le 13/09/2013), devait être prise en considération dans le calcul des prestations de la CAF.
Elle se prévaut de sa bonne foi et de l’absence de perception directe des sommes déclarées par son ex-conjoint pour demander l’annulation de la pénalité.
La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part le rejet du recours et la confirmation de la pénalité financière de 673,88 € suite à la dissimulation de perception d’une pension alimentaire émanant du père de l’enfant depuis janvier 2019, soit 400 € par mois pour le règlement de la cantine et de l’école privée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
En l’espèce, Mme [F] [M] a demandé auprès de la CAF à bénéficier de différentes prestations, à savoir les aides au logement et la prime d’activité, en déclarant une situation d’isolement et la charge d’un enfant.
Il résulte néanmoins des pièces produites que la notification de pénalités du 13 juin 2022, ayant précédé la contrainte, fait suite à une notification de dette faite séparément et consécutivement à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté de la CAF en date du 26 juillet 2021.
Ce rapport réalisé sur pièces, et après entretien avec Mme [F] [M], a permis d’établir que l’intéressée avait bien déclaré sur son avis d’imposition de l’année 2019, et contrairement aux déclarations faites à la CAF, la perception d’une pension alimentaire de 4 800 euros pour l’année, soit 400 € mensuels perçus de la part du père de son enfant.
L’intéressée soutient qu’aucune pension alimentaire ne lui a été versée avant la signature de la convention de divorce du 25 février 2021, et que son ex-conjoint pourrait en attester.
Il n’est néanmoins pas contesté que M. [E] [P], père de leur enfant commun [X], a réglé en ses lieux et place les factures de cantine et de frais de scolarité de leur fils, pour 400 € par mois en 2019.
La considération selon laquelle elle ne percevait pas directement la somme en cause, mais que le père de l’enfant payait cette dépense auprès de l’établissement, n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de la caisse et le fait qu’elle bénéficiait, même indirectement, du versement d’une pension alimentaire de la part de M. [P] avant le prononcé du divorce et dès 2019.
Le règlement de frais de scolarité et de cantine de l’enfant de l’allocataire, qui s’était pourtant dit en situation d’isolement, constitue bien une ressource au sens du code de la sécurité sociale, soumise à l’obligation de déclaration à la CAF, et ce que cette somme soit versée sur son compte ou payée directement à l’établissement scolaire.
Mme [F] [M] a été informée qu’elle a sollicité des allocations soumises à condition de ressources, et que le caractère incomplet de ses déclarations relatives à son patrimoine ou à ses revenus constitue une fraude.
Compte tenu des éléments mis en évidence par la CAF à l’issue du rapport d’enquête diligentée, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière mise à sa charge, d’un montant justifié et proportionné au regard de l’indu notifié suite au recalcul de ses droits.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [F] [M] et de la condamner au paiement de la somme de 673,88 € restant due au titre du solde de la pénalité notifiée le 13 juin 2022.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de Mme [F] [M] à la contrainte décernée à son encontre le 26 mars 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une pénalité financière notifiée le 13 juin 2022 ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] de ses demandes et prétentions;
VALIDE ladite contrainte et condamne Mme [F] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme restante de 673,88 € au titre de la pénalité financière notifiée le 13 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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