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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 16 oct. 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°25/540
Enrôlement : N° RG 22/03071 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMUE
AFFAIRE :
M. [Y] [X] (Me Benjamin LAFON)
C/
M. [T] [D] (Maître [S] [W] de la SCP CABINET BERENGER, [F], BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Madame [M] [R] épouse [D] (Maître [S] [W] de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX,lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Janvier 1962 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 58 Avenue André Zenatti – 13008 MARSEILLE
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
né le 31 Janvier 1944 à FRANCA VILLA FONTANA
de nationalité Française, demeurant 58 Avenue André Zenatti – 13008 MARSIELLE
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [R] épouse [D]
née le 11 Juillet 1950 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 58 Avenue André Zenatti – 13008 MARSEILLE
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d’un bail commercial en date du 15 novembre 1990, les consorts [D] loue un atelier d’ébénisterie sis 58 avenue André Zenatti 13008 Marseille à [Y] [X].
Suivant contrat de bail du 4 avril 2005, les parties ont souscrit un nouveau bail afin de tenir compte des modifications de parcelles louées.
Par commandement du 18 octobre 2021, les consorts [D] ont fait sommation à [Y] [X] d’avoir à procéder dans le délai d’un mois à la suppression d’installations dites non autorisées, listées et ont visé la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021,[Y] [X] a assigné [T] et [M] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester le commandement du 18 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1719 et 1720 du code civil, [Y] [X] sollicite de voir :
— juger recevable et bien fondée son opposition au commandement de du 18 octobre 2021,
— juger que le commandement de payer du 18 juillet 2021 n’est pas fondé et ne saurait prospérer en résiliation du bail,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de constat.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [X] affirme que :
il n’a commis aucun manquement contractuel justifiant un refus de renouvellement,il exploite son activité depuis 30 ans sans aucune difficulté ni défaut de paiement des loyers,les consorts [D] cherchent à obtenir la restitution de leur local sans avoir à lui verser d’indemnité d’éviction, le bail prévoit que le preneur peut réaliser sans l’autorisation du bailleur les travaux nécessaires à l’exercice de son activité, le bail prévoit une autorisation expresse d’entreposer le matériel nécessaire à l’exercice de son activité sur une parcelle F dont il a l’usage exclusif, sur laquelle il a fait installer une porte afin de permettre la sécurisation de son matériel compte tenu de la carence du bailleur, les consorts [D] ont connaissance des installations nécessaires à l’exercice de son activité depuis de nombreuses années, certaines étant installées antérieurement à la conclusion du bail et en sollicitant leur retrait ils violent les dispositions contractuelles, les bailleurs ont pratiqué une ouverture dans le mur de l’atelier donné en location et ont retiré tout le matériel entreposé de sorte qu’une plainte a été déposée et la saisine du juge des référés a été nécessaire, les bailleurs violent leur obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2025, [Y] [X] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et le désistement d’instance et d’action.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2023 , au visa des articles 1103, 1728 du code civil et L145-41 du code de commerce, [T] et [M] [D] sollicitent de voir :
— constater la résolution du bail au 18 novembre 2021,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 fois et demi le montant du loyer en cours jusqu’à libération effective des lieux,
— le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à :
l’enlèvement de la la palissade fermant la parcelle contiguë non louée à la parcelle Fl’enlèvement des deux aspirateurs à copeaux et des cables électriques à l’arrière du bâtiment,l’enlèvement du conduit de ventilation,l’enlèvement des deux semelles en béton édifiées sur la parcelle F,l’enlèvement de l’éclairage extérieur à l’arrière du bâtiment,l’enlèvement de la marquise avec charpente en bois surplombant la parcelle F, la remise en état des lieux après enlèvement des installations non autorisées.-le condamner à laisser procéder à l’édification de la cloison à l’intérieur des locaux tel que prévu dans le bail
— à défaut de permettre l’accès aux locaux afin de permettre la réalisation des travaux dans un délai de 15 jours, le condamner à une astreinte de 150 euros par infraction constatée,
— le condamner à 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [T] et [M] [D] font valoir que :
[Y] [X] s’est approprié sans autorisation la parcelle contiguë au local loué en la clôturant par une porte, or cette dernière n’étant pas louée, ils n’avaient aucune obligation de la sécuriser,ce dernier a réaliser des travaux d’aménagement ayant nécessité de percer la façade, violant les dispositions contractuelles.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2025, les époux [D] acceptent le désistement adverse.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 803 et 394 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées par les deux parties le 25 juin 2025,
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcer le désistement d’instance et d’action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action d'[Y] [X] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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