Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00560 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01385 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2022, Madame [J] [R] a déclaré auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle de son père décédé le 2 septembre 2019, [X] [R], selon certificat médical établi par le docteur [W] [Y] en date du 5 avril 2022 constatant que ce dernier « était porteur de son vivant d’une fibrose pulmonaire mise en évidence au scanner du 31.08.2019 (compte-rendu Pr. [U]) je joint à ce certificat 1 image tirée du CD rom » devant être considérée comme une asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles « dans la mesure où M. [R] a été exposé à l’amiante durant sa carrière ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 avril 2023, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suite au refus implicite de la commission médicale de recours amiable de remise en cause de la décision de non prise en charge du 22 août 2022 notifiée par la caisse.
Par décision explicite du 23 janvier 2023, notifiée à une date inconnue, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse a rejeté le recours introduit.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [R], sollicite le tribunal afin de :
— déclarer son action recevable ;
— ordonner une expertise médicale visant à déterminer si feu [X] [R] souffrait d’une pathologie inscrite au tableau numéro 30A ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie, représentée par son inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [R] et sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que les scanners des années 2017 et 2018 produits par la demanderesse se heurtent à l’autorité de la chose décidée en ce que le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, MP 30A et 30B, déclarée suivant certificat médical établi le 27 juin 2018 a été notifié à Monsieur [X] [R] le 13 mai 2019 par courrier recommandé dont il a accusé réception.
Elle fait également valoir l’avis du médecin conseil – dans le colloque médico-administratif daté du 27 décembre 2018– qui a émis un avis défavorable à la prise en charge de l’affection au motif d’un désaccord sur le diagnostic, et l’avis motivé de la CMRA.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DESICION
Sur la recevabilité du recours
S’agissant d’une déclaration de maladie professionnelle du 8 avril 2022 fondée sur un certificat médical établi par le docteur [W] [Y] en date du 5 avril 2022 constatant que feu [X] [R] « était porteur de son vivant d’une fibrose pulmonaire mise en évidence au scanner du 31.08.2019 », tous éléments postérieurs au refus de prise en charge suivant décision de la CPAM 13 mai 2019, le recours de Madame [R] ne peut pas être déclaré irrecevable.
Sur le moyen d’irrecevabilité des scanners des années 2017 et 2018
S’agissant de pièces de fond, la caisse, alors qu’elle ne formule aucune prétention d’irrecevabilité du recours sur le moyen de l’autorité de chose décidée, ne peut raisonnablement tenter une irrecevabilité partielle fondée sur un semblable moyen pour écarter du débat des pièces de fond sur l’état de santé du vivant de [X] [R], nécessaires à la manifestation de la vérité.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de saisine de la juridiction, celle-ci peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, outre le certificat précité du docteur [Y], établi sur la base d’imagerie médicale effectuée en 2019, la requérante produit le certificat du docteur [C] [O] du service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 5] daté du 23 février 2023 indiquant que « Monsieur [X] [R] était atteint d’une fibrose pulmonaire (MP30A) à rattacher à une exposition professionnelle à l’amiante. Cette fibrose a été responsable d’une détérioration de son état respiratoire causant son décès le 02/09/2019 » ajoutant par certificat du 3 septembre 2025 qu’il s’agissait d’une « atteinte interstitielle diffuse associant verre dépoli et signe de fibrose sous-pleurale (…) le patient a été en contact avec l’amiante comme en témoigne les plaques pleurales visibles sur le scanner (…) l’aggravation de sa fonction respiratoire est au moins pour partie liée à son contact avec les fibres d’amiantes.
Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La demande tendant à l’exécution provisoire de la présente décision n’étant fondée sur aucun raisonnement articulé, sera en conséquence rejetée.
Toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [J] [R] recevable ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité des scanners des années 2017 et 2018 ;
AVANT DIRE DROIT,
— Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [G] [E]avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Dire si [X] [R] présentait une affection telle que définie par le tableau n°30A des Maladies Professionnelles prévu à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son
rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement ·
- Cotisations ·
- Personnel enseignant ·
- L'etat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Outre-mer ·
- Enseignant
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Juge
- Terrassement ·
- Eau usée ·
- Expert judiciaire ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Mures ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pneu ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Chèque ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Vigne ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Épouse ·
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travail
- Condition suspensive ·
- Port ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Dépôt ·
- Promesse synallagmatique ·
- Agrément ·
- Synallagmatique ·
- Garantie
- Divorce ·
- Niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Compétence ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Code source ·
- Maintenance ·
- Client
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Renard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.